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Constitution de tanta

Par   •  5 Novembre 2018  •  3 062 Mots (13 Pages)  •  416 Vues

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en deux livres, réduisant en un traité court et d’un ordre évident cette multitude de décisions données en matière de succession prétorienne. 7a. Ensuite nous avons rapporté en un seul livre, ce qu’ont écrit les anciens sur la dénonciation de nouvel oeuvre ; la caution donnée en cas de dommage menaçant et pour les bâtiments qui menacent ruine, la garantie du préjudice résultant de l’écoulement des eaux de pluie ; et nous avons réuni en un seul livre ce que nous avons trouvé dans les recueils juridiques concernant les publicains et les donations entre vifs ou à cause de mort. 7b. Le livre suivant traite des affranchissements et du procès de liberté. 7c. De même on a inséré dans un seul livre les exposés nombreux et divers consacrés à l’acquisition de la propriété et la possession. 7d. Un autre livre envisage la situation de ceux qui ont été jugés ou qui ont avoué en justice, la saisie et la vente des biens, la défense d’agir en fraude des droits des créanciers. 7e. Ensuite sont groupés tous les interdits, puis les exceptions, les prescriptions. Un livre particulier traite des obligations et des actions. Ainsi la sixième partie du Digeste comprend huit livres. 8. La septième et la dernière partie du Digeste est composée de six livres. Deux contiennent tout ce qui, dans des livres anciens en nombre incalculable, concernait les stipulations, les obligations, les cautions et les mandataires, la novation, le paiement, l’acceptilation, les stipulations prétoriennes. Puis dans deux livres terribles il est traité des délits privés et extraordinaires, des crimes publics. Ils font mention de toute la rigueur et de la dureté des peines et on y a joint la disposition des lois contre les audacieux qui cherchent à se cacher et sont des contumances. On y traite encore des peines infligées aux condamnés et de leurs biens. 8a. Nous avons eu l’idée d’un livre particulier sur les appels contre les sentences terminant les affaires civiles ou criminelles. Tout ce qui concerne le régime municipal, les décurions, les charges et les ouvrages publics, les marchés, les promesses unilatérales, la connaissance extraordinaire des litiges, le cens, la signification des termes trouvés dans les ouvrages anciens et les règles de droit sont dans le livre cinquante qui termine l’ouvrage.

9. Tout cela a été composé par l’illustre et le très sage maître Tribonien, ancien questeur et ancien consul, qui, également versé dans l’éloquence et la science des lois, s’est distingué par ses travaux et n’a jamais rien eu plus à coeur que l’exécution de nos volontés. Y ont aussi travaillé d’autres gens remarquables et très savants, Constantin, homme illustre, comte des largesses sacrées et chef du bureau des libelles et des procès, qui s’est toujours recommandé à nous par la bonne opinion que nous avons eue de lui et par la gloire qu’il s’est acquise ; Théophile, homme illustre, habile professeur de droit dans cette ville magnifique, qui assure au mieux ce gouvernement du droit ; Dorothée, homme illustre, expert dans la parole, qui a rempli la charge de questeur, qui a enseigné les lois dans la magnifique ville de Beyrouth, nous l’avons appelé auprès de nous, en raison de l’excellente opinion que l’on avait de lui et de la gloire qu’il s’était acquise, pour qu’il participe à cette oeuvre ; Anatole, homme illustre, professeur lui aussi, enseignant le droit à Beyrouth, a été adjoint à l’entreprise ; c’est un homme qui tire son origine d’une ancienne famille de juristes puisque son père Léontius et son aïeul Eudoxius ont laissé un grand souvenir par leur connaissance des lois. Il faut aussi citer Cratinus, homme illustre, comte des largesses sacrées, excellent professeur de droit de cette vénérable ville ; tous ont été choisis pour travailler à cette couvre avec Étienne, Mena, Prosdocius, Eutolmius, Timothée, Léonide, Leontimus, Platon, Jacques, Constantin, Jean, hommes très sages, avocats auprès du grand tribunal de la préfecture du prétoire de qui relèvent toutes les juridictions d’Orient. Recevant de toute part témoignage de leurs mérites, ces jurisconsultes ont été choisis par nous, pour l’exécution d’un si grand ouvrage, et, s’étant tous assemblés sous la direction de l’illustre Tribonien pour accomplir un tel travail sous nos auspices, ils ont, avec l’aide de Dieu, réalisé l’ouvrage dans ces cinquante livres. 10. Nous avons tant de respect pour l’Antiquité, que nous ne voulons en aucune manière que les noms des jurisconsultes soient ensevelis dans l’oubli. Le nom de chacun est inscrit au début de la loi dont il est l’auteur. Nous nous sommes simplement réservé la faculté, si nous trouvions dans leurs lois des choses superflues, imparfaites ou peu adaptées, d’ajouter ou de supprimer ce qu’il fallait, de les transmettre en règles très fermes, de choisir entre plusieurs textes semblables ou contraires celui qui nous a paru le plus juste ; en donnant la même autorité à tous les fragments, afin que tout ce qui est écrit dans ce recueil soit tenu pour nôtre et composé par nos ordres. Personne n’aura la témérité de comparer ce qui figure dans les recueils anciens avec ce que notre autorité a introduit ; parce que beaucoup de solutions et de très importantes ont été, pour des raisons d’utilité, modifiées ; même les constitutions impériales, rapportées dans les ouvrages anciens, n’ont pas été épargnées. Nous avons cru devoir aussi les corriger et les améliorer. En conservant les noms de leurs auteurs anciens, nous les avons réformées, quand cela était convenable ou nécessaire à la vérité du droit. Pour la même raison, toutes les incertitudes ont fait place à une parfaite sécurité, qui ne laisse subsister aucun doute. 11. Mais comme nous avons remarqué qu’un travail aussi considérable n’était pas à la portée de personnes peu instruites et qui, ne se tenant encore que dans le vestibule d’entrée du temple des lois, voulaient en connaître les arcanes, nous avons jugé à propos d’en faire un extrait sommaire, afin que, teintées d’une légère connaissance juridique et pénétrées des principes, elles puissent mieux posséder cette science et découvrir avec des yeux largement ouverts la splendeur du droit. En conséquence nous avons fait appel à l’illustre Tribonien chargé de la direction de toute l’entreprise, à Théophile et Dorothée, hommes illustres et grands professeurs, et nous leur avons ordonné de recueillir séparément les livres élémentaires composés par les anciens que l’on appelle Institutes, d’en extraire tout ce qu’ils trouveraient d’utile, de convenable et de conforme aux usages actuels ; de rédiger un ouvrage en quatre livres où figurent les fondements et les éléments de toute science juridique

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