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Histoire du droit pénal cas

Par   •  25 Février 2018  •  7 602 Mots (31 Pages)  •  606 Vues

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eux ces trois attributs ne les avaient jamais regroupés dans une seule énumération, ils leur revient cependant d’avoir inventé les termes des éléments qui définissent ces attributs ; usus, fructus, abusus. L’usus droit d’user de la chose, le fructus c’est le droit d’en jouir, de percevoir les fruits, abusus ( = le droit d’abuser de la chose soit matériellement en la détruisant ou juridiquement en l’aliénant. Pour constituer cette trilogie, il a suffi de rapprocher des textes romains qui parlaient d’usus, fructus, d’usufruit avec d’autres textes qui parlaient d’abusus. Les romains n’ont pas définit la propriété, ils ont tracé autour de la propriété des frontières, des limites, qui permettent de séparer radicalement celle-ci des autres droits réels, ils opposent aussi les droits réels eux même aux obligations ou au droit personnel. Dans ces instituts, Gallus 2 ème siècle de notre ère, et Justinien 6 ème siècle, traite distinctement des droits réels objet d’un livre deux, des obligations livre 3 et de la possession livre 4. A l’intérieur des droits réels, ils distinguent l’étude des choses et de leur propriété, de celle des autres droits réels considérés comme des choses incorporelles. On notera enfin, à l’exception du terme dominium, tous les mots dont usent les romains sont passés avec leur signification dans la langue française, il en vient ainsi des servitudes, de l’usufruit de l’usufruitier, du droit d’usage, possession, possesseur.

Paragraphe II : les caractères de la propriété quiritaire

Ces caractères n’ont jamais été expliqué à Rome, les juristes romains ne sont pas posés la Q° quels étaient ces caractères et quels étaient leur contenu. Il faudra attendre le XIX ème siècle pour qu’on s’intéresse aux caractères de la propriété quiritaire. La propriété serait par essence un droit absolu, exclusif, perpétuel. C’est une conceptualisation de la propriété qui date du XIXème siècle, qui s’est développé à partir d’une théorie qui provient d’une interprétation. Cette analyse a été mené par conséquent, à partir des textes romains, la Q° qui se pose : est-ce qu’à Rome la propriété était réellement un droit exclusif, absolu, et perpétuel ? Les juristes du XIX ème siècle ont prétendu que les romains insistaient sur ces droits-là. ( Ces caractéristiques). En premier lieu, il convient de remarquer, déjà à Rome la propriété est opposable à tous, elle est erga omnes. La grde différence à Rome avec les créances (droit des obligat°), qui sont des droits relatifs, une créance n’est opposable qu’à une seule personne, le débiteur. Par fois, elle peut être opposable à plusieurs personnes, lorsque les débiteurs sont solidairement responsables de la dette. Une dette n’est pas opposable à tt le monde, alors que la propriété est opposable à tt le monde. En ce sens, la propriété à Rome semble bien un droit absolu, elle semble aussi être un droit illimité, à condition que le terme abusus soit employé dans un sens qui déploie tous ces effets sur le plan juridique. Il est vrai que la propriété à Rome, est un indépendante des cadres politiques, des cadres religieux, ou même des cadres communautaire qui pourraient en limiter la portée. Il existe cependant, des limites, aux prérogatives du propriétaire, on trouve déjà des règles en matière d’urbanisme, un certains nbre de lois, de dispositions juridiques, qui imposent l’alignement des rues. Des règles qui limitent la hauteur des maisons. On trouve également au premier siècle de notre ère, deux sénatus consult, (les lois adoptés par le sénat), imposent pour démolir une maison la permission préalable de la puissance publique. L’abusus fait que le propriétaire peut notamment détruire son bien. Une limitation imposée par une personne tierce. La propriété romaine n’est pas limitée dans ces prérogatives. La propriété quiritaire elle semble en revanche un droit illimité dans l’espace. Il ne peut y avoir à Rome sur une terre donnée qu’un seule propriétaire. Les constructions et les plantations appartiennent au maitre du terrain en principe. De même à l’origine que les mines. La encore ce principe souffre au moins deux tempérament. Les romains admettent à titre exceptionnel un droit de superficie pour tt ce qui se situe au-dessus du sol. Le prêteur à Rome, a protégé ce droit de superficie lorsqu’on était en présence d’un baillee de longue durée ( locat° de la terre qui s’effectue ds le temps, les baux emphytéotiques qui durent 99 ans, ils servent à l’exploitation des terres, un propriétaire met à disposition son terrain qui loue à une personne à charge de cette personne de faire fructifier le terrain plantation et construction. Ce droit de superficie fait que la personne qui a pris le baille possède un droit stable sur ses plantat° et ses construct°. Autrement dit, alors même qu’il n’est pas propriétaire de la terre, il l’est quasiment de ses plantations et ses constructions. Au-dessous du sol, les mines appartiennent en principe ds l’antiquité aux propriétaires, elles sont donc privées, mais la encore au bas empire une loi admet que celui qui découvre une mine, il peut l’exploiter cette mine sans être propriétaire du sol. Cette loi va même plus loin, elle admet que cette personne puisse passer outre l’opposition du propriétaire. Ds ce cas, l’exploitant doit verser au propriétaire une indemnité représentant le dixième des profits, et payé au fisc une indemnité d’un montant équivalent. La propriété à Rome n’a ensuite normalement qu’un seul titulaire elle parait de ce fait exclusive, il existe aussi deux sortes d’exception, la première exception la propriété indivise : elle constitue la principale exception parce qu’elle se caractérise par une pluralité de propriétaire sur un même bien, et ces propriétaires ont des droits égaux sur ce bien. La situation de propriété indivise, elle est fréquente, elle se retrouve notamment en cas de succession lorsqu’il existe plusieurs cohéritier. Il fallait obligatoirement faire un testament, sinon c’était mal vu. L’administration d’un bien en copropriété est organisée par les romains sur le modèle des collèges de magistrats ou encore de tuteur. Chacun des copropriétaires à Rome peut agir à sa guise pour améliorer le bien, le transformer etc... il peut agir à titre individuel, mais les autres peuvent s’interposer et paralyser sa décision. La deuxième exception : réside ds les différents démembrements de la propriété, la propriété peut donner lieu à des droits constitués au profit de personnes différentes de celle du propriétaire. Les droits sur la chose d’autrui. Ex : démembrement de la propriété,

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