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Le principe de légalité en droit pénal

Par   •  30 Août 2018  •  1 141 Mots (5 Pages)  •  582 Vues

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L’application du principe :

1) Il va s’appliquer tout d’abord aux infractions :

Principe de la légalité formelle : l’infraction doit être définie par un texte d’incrimination. Cela signifie que pour qu’une action préjudiciable soit reconnue comme une infraction et par conséquent qu’elle soit punissable elle doit être définie par un texte d’incrimination. A contrario, ne constitue pas une infraction, un acte qui n’est pas prévu par la loi ou le règlement, le suicide par exemple, ne peut pas être réprimer ou prestation de séance.

Un plus : affaire séquestrer Pottier : On est en 1901, il s’agissait d’une femme Blanche Monnier de 52 ans retrouvé par des policiers dans une chambre condamnée dans une condition de salubrité extrême elle ne pesait que 25 kilos, elle avait été séquestrée pendant 25 ans par sa mère et son frère. La mère et le frère sont arrêtés, la mère meurt dans les semaines qui suivent et donc c’est le frère qui fut poursuivie. Il a fallu choisir quelle disposition du code pénal était correct. Il y a eu un premier jugement le 11 octobre 1901 au tribunal de Poitier qui a condamné Marcel pour 15 mois de prison pour complicité d’acte de violence. Marcel fait appel de cette décision. En seconde instance, la cour d’appel de Poitier en 1901 relaxe Marcel. La CA dit que le délit de coup et blessures volontaire ne peut pas être retenu contre marcel car Blanche n’a pas reçu de coups. Il s’agissait d’une infraction de commission par omission autrement dit non assistance à personne en danger (il aurait dû lui venir en aide en lui donnant à manger, en la sortant de la chambre etc..). A cette époque le délit de commission n’existait pas, il n’y avait aucun texte donc Marcel a été acquitter et il n’a pas été puni pour avoir séquestré sa sœur pendant 25 ans.

Le principe de légalité matérielle :

L’incrimination doit être précise, le texte doit définir les éléments constitutifs : matérielle et morale. Le CC dans une décision du 18 janvier 1985 précise la règle, il faut que ça soit en terme claire et précis. C’est une décision fondamentale. Il fallait juste que l’incrimination soit précise au début mais il fallait que ce soit écrit aussi c’est le CC qui l’a rappelé dans cette décision. Lorsqu’une décision n’est pas claire et précise, le CC va sanctionner le législateur, il va déclarer la disposition non conforme. La CCASS sur l’article 8 de la DDHC et article 7 et 6-3 de la CEDH cela s’applique aussi pour les contraventions. Il arrive que le législateur ne définit pas correctement une infraction cela est aux tribunaux de le faire c’est la JP.

2) Les peines : Le principe de légalité criminelle a fait l’objet de critiques de la part de l‘école positiviste qu’il est hors de question d’appliquer ce que dit le législateur mais au juge. Ces critiques ont eu pour résultat la disparition du minimum des peines correctionnelle mais jamais le maximum, le législateur ne voulait pas. Finalement, actuellement, on se rend compte qu’il est indispensable pour la défense de la société que la peine soit prévue par le législateur sinon il y aurait des risques que le juge décide ou non de fixer une peine et de n’importe quelle peine. Il faut absolument que ce soit le législateur qui définisse la peine en même temps que l’incrimination. Le pouvoir législatif pose les peines pour les crimes et delits alors que le pouvoir executif c’est en matière de contraventions.

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