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Cours de droit administratif : la police administrative

Par   •  21 Novembre 2018  •  3 250 Mots (13 Pages)  •  878 Vues

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Une police est encore spéciale lorsqu’elle appartient à une autorité ne détenant pas normalement de pouvoir de police. Tel est le cas de la police du cinéma qui est confiée sur le plan national au ministre chargé du cinéma. C’est encore le cas avec la police des publications étrangères et la police des étrangers relevant de la compétence du ministre de l’Intérieur (respectivement art. 14 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et ordonnance du 2 novembre 1945).

b - Une procédure différente

Les polices spéciales se spécifient également par le recours à des procédures étrangères à la police générale.

Ainsi, en matière de police des étrangers, le ministre de l’Intérieur ne peut prononcer l’expulsion de ressortissants étrangers qu’après avis d’une commission assujettie au principe du contradictoire. C’est encore le cas s’agissant de la police du cinéma dans la mesure où les décisions du ministre interviennent après avis d’une commission compétente.

c - une vocation différente

Les polices spéciales se distinguent encore par une vocation, une finalité différente de la police générale qui est le maintien de l’ordre public.

Ainsi, la police du cinéma ou des publications étrangères préservent plusieurs intérêts généraux dont la protection de la jeunesse. La police de la publicité et des enseignes tend à la protection de l’environnement et la police de la chasse vise à la conservation du gibier.

B - L’aménagement des compétences

Puisqu’il existe une police administrative générale et des polices spéciales confiées à des autorités différentes et hiérarchisées la question se pose de leur concurrence. Plusieurs hypothèses sont à considérer.

1 - Le concours des polices générales

Le principe est qu’une autorité de police administrative générale peut toujours adopter des mesures plus sévères que celles édictées par une autorité supérieure lorsque les circonstances locales l’exigent.

Le principe vaut dans le sens de l’aggravation de la mesure et non dans le sens de la réduction de la rigueur. Comme l’affirmait Maurice HAURIOU, il n’y a violation de la loi que dans la voie de l’indulgence et non dans celle de la sévérité.

Autrement dit, une mesure prise au plan national par le ministre n’exclut pas la possibilité pour les préfets, les présidents des conseils généraux et les maires d’adopter des mesures plus rigoureuses à condition que les circonstances locales appellent ces décisions.

Ce principe a été consacré par CE 18 avril 1902-Commune de Néris-les-Bains (GAJA) et par CE 8 août 1919-LABONNE (GAJA).

2 - Le concours entre police générale et police spéciale

Lorsqu’une police générale et une police spéciale entrent en concurrence, il convient de distinguer le but poursuivi par chacune d’entre elles.

Si les polices poursuivent des buts différents, l’existence d’une police spéciale n’interdit pas l’intervention de la police générale car, dans cette hypothèse, les polices sont plus complémentaires que concurrentes.

Ainsi, le maire autorité de police administrative générale, pourra interdire la projection de certains films, comme nous l’avons vu avec l’arrêt LUTETIA, ou réglementer la pratique de l’aéromodélisme, par exemple (CE 8 mars 1993-Commune des Molières : JCP 1993. 22157).

En effet, comme les polices générales agissent dans le but de maintenir l’ordre public, elles n’empiètent pas sur les polices spéciales du cinéma et de l’aviation appartenant respectivement aux ministres de la culture et des transports et destinées à préserver la moralité nationale et la sécurité aérienne.

Si les deux polices poursuivent des buts identiques, l’existence d’une police spéciale empêche l’exercice de la police générale.

Ainsi, le maire ne peut pas utiliser ses pouvoirs de police générale (destinée à maintenir l’ordre public) dans les gares ni à l’égard des établissements dangereux, incommodes et insalubres car le maintien de l’ordre public dans ces lieux est confié aux préfets par un texte.

Cependant, le fait de confier la police des installations classées au préfet ne s’oppose pas à l’édiction de mesures de police par les maires en cas de péril imminent. Mais l’inexistence de ce péril ne permet pas au maire de se substituer au préfet (CE 15 janvier 1986-Société Pec-Engineering).

Enfin, dans CE 22 décembre 1993-commune de Carnoux-en-Provence (RDP 1994.588) la Haute assemblée a admis qu’une police générale pouvait se substituer à une police spéciale à condition que la mesure n’ait pas pour effet de contourner une procédure imposée par la police spéciale et qu’elle émane d’une même et seule autorité possédant les deux pouvoirs de police (le maire par exemple).

3 - Le concours entre polices spéciales

Lorsque deux polices spéciales se rencontrent, la règle est relativement simple : chacune des polices doit s’exercer selon sa finalité et les procédures qui lui sont attachées. Aucune substitution ou aucun empiétement n’est possible.

Paragraphe 3 - Le contrôle de la police administrative

Les mesures de police résultent d’une obligation d’action. Par ailleurs, un contrôle strict de leur légalité est opéré puisqu’elles restreignent les libertés publiques.

A - L’obligation d’action et ses conséquences

1 - Le cadre de l’action

Comme nous le verrons ensuite, les autorités de police ne peuvent pas se livrer à toutes les fantaisies. Mais elles ne sauraient davantage rester inertes dans la mesure où des pouvoirs leur été conférés afin de maintenir la paix sociale. Le cadre de leur action est, en fait, double.

a - L’obligation de prendre un règlement ou un acte individuel de police

En vertu de l’arrêt CE 23 octobre 1959-DOUBLET (RDP 1959.1235 cl. Bernard), l’autorité de police administrative est tenue d’édicter un règlement lorsqu’il s’avère nécessaire pour faire cesser un trouble à l’ordre public.

Au

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