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Cas pratique Droit administratif : Police administrative

Par   •  2 Novembre 2018  •  1 805 Mots (8 Pages)  •  952 Vues

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intergalactique.

II) La restriction d’abus d’alcool légale ?

Pour ce qui est des effets négatifs de la consommation d’alcool dans l’arène de Mos Espa. Le Maire entend réduire les horaires d’ouverture des établissements vendant des boissons alcoolisées pour limiter les risques de comas éthyliques ou encore lutter contre l’alcoolisme chronique persistant chez les habitants de la région. Ici, l’aspect de l’ordre public qui va être corrigé par la police administrative est le souci de la salubrité publique. En matière de police administrative générale, le maire est l’autorité de principe, c’est lui qui en principe, exerce l’activité de police administrative générale sur le territoire communal.Par ailleurs, l’autorité administrative titulaire de la police administrative ne peut l’exercer que par le biais d’actes administratifs unilatéraux parce que le contrat est également exclu de cette matière. En l’espèce c’est donc par une mesure prise unilatéralement que le maire entend faire réduire les heures de consommation d’alcool dans sa commune. Cependant ce n’est pas du tout l’avis des propriétaires de débit de boissons.

Si la décision du maire venait a étre contesté, il nous faut tout d’abord voir si celle ci respecte les principes de légalité d’une mesure de police. En effet, pour qu’une mesure de police administrative soit légale, il faut : - La compétence. Toutes les autorités administratives ne détiennent pas de pouvoir de police administrative.En l’occurrence ici c’est l’autorité décentralisée du Maire qui la détient donc elle est valable.

⁃ La seconde exigence, les mesures de police doivent respecter les mesures de formes et de procédure. Ici, il est fait mention de la durée, limitée dans le temps : “ 10 au 15 décembre, fermeture à 20h“.

⁃ L’acte doit être fondé sur des motifs de fait et de droit exacts. En l’espèce nous n’avons pas vraiment connaissance de faits purement exact comme par exemple le pourcentages de boissons vendues à une certaine heure ou le nombre de comas éthyliques durant les 5 jours de la finale...

⁃ Un but adapté, suivi, dans une optique d’intérêt général et plus précisément : d’ordre public.

En l’occurrence la poursuite de l’intérêt général se traduit par « limiter les risques de comas éthyliques et participer à la lutte contre l’alcoolisme chronique ». Au final, la maire prend une mesure qui est potentiellement attaquable par les propriétaires de débits de boisson qui n’y sont pour rien dans cette affaire.

On fait donc face à un problème qui se rapprocherait de la notion de la conciliation entre liberté publique et maintien de l’ordre public. L’autorité de police ne peut soumettre une activité présentant des risques pour l’Ordre Public à une déclaration préalable ou une autorisation, si l’activité correspond à l’exercice d’une liberté fondamentale. Cela est souligné par l’arret de principe en la matière qui est CE Ass 22 juin 1951 Daudignac (GAJA). Ici, le maire de Montauban avait soumis la profession de photographe-filmeur – liberté fondamentale, liberté du commerce et de l’industrie - dans la commune à un régime d’autorisation préalable au nom de l’ordre public (assortie de plusieurs conditions : payante, révocable, personnelle…). Le CE juge illégale la mesure de police en tant qu’elle soumet la profession à autorisation : porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Le CE reconnait des risques de trouble à l’ordre public, il reconnait donc la possibilité de réglementer cette profession mais il rappelle qu’en principe, seul le législateur peut instituer un régime d’autorisation ou de déclaration préalable. En l’espèce c’est la liberté du travail qui est remise en cause. En effet, réduire leur temps de travail des propriétaires de débits de boissons reviendrait à réduire leurs bénéfices. Une mesure qui viserait à augmenter sensiblement le prix des boissons pourrait plus dissuader les habitants de consommer comme il est fait avec les cigarettes dans notre société actuelle.

De plus, Les mesures de police ne sont légales que si, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, elles sont nécessaires et proportionnées aux menaces à l’OP. Principe repris dans l’arrêt du CE 19 mai 1933 Benjamin (GAJA) : M. Benjamin devait donner dans la ville de Nevers une conférence littéraire. Le maire interdit la réunion car campagne menée contre elles par les instituteurs syndiqués. Le CE juge que les menaces à l’OP n’étaient pas d’une telle gravité que le maire n’aurait pu maintenir l’ordre sans interdire la réunion.

Enfin les interdictions que pourrait prononcer les propriétaires de baserait sur les moyens dont dispose la collectivité pour y faire face. Comme cité plus haut les détenteurs des débits de boissons pourront invoqué une illégalité de la mesure de police basée sur une non conciliation entre les libertés fondamentales et les libertés publiques.

Compte tenu des risques pour les libertés fondamentales, il faut souligner l’intérêt en matière des procédures d’urgence. Deux procédures d’urgence peuvent être mises en œuvre lorsque sont menacées les libertés publiques dont :

⁃ La loi du 2 mars 1982 permettant au préfet de saisir le TA afin que son président ordonne, dans les 48 h, la suspension de l’acte d’une autorité locale qui « est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle » (suspension automatique lorsque est invoqué un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte). Article L 554-3 CJA.

La mesure de police prise par le maire de la commune de Mos Espa est donc potentiellement attaquable par le groupe des

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