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Définition et situation du Droit constitutionnel par rapport aux autres branches du Droit .

Par   •  7 Janvier 2018  •  28 374 Mots (114 Pages)  •  535 Vues

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2e paragraphe Le droit constitutionnel : une panification particulière du droit public interne.

Le droit public est constitué de deux grands secteurs : Le droit public international et le droit public interne.

Le droit public international se préoccupe de régir les relations entre les sujets de droit international que sont les Etats et d’autres entités internationales telles que les organisations internationales. Le droit public international est un droit de coordination dans la mesure ou dans l’ordre international, c’est l’accord des Etats qui aboutit à la création des normes juridiques.

En revanche le droit public interne régit les relations de la puissance publique (des pouvoirs publics) au sein de l’Etat. Il peut être considéré comme un droit de subordination. Il en est ainsi parce que les normes juridiques du droit public interne sont le plus fréquemment créées par voie de décisions unilatérales. Le droit public interne se divise en trois grandes branches que sont : le droit administratif, le droit des finances publiques avec par exemple le droit fiscal et bien entendu le droit constitutionnel. En simplifiant, on peut dire du droit administratif qu’il est le droit de l’administration et de ses agents, c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les décisions des gouvernants. Le droit des finances publiques, pour sa part, est le droit qui a trait au budget de l’Etat et des collectivités publiques, à l’impôt et au crédit public. Au sein du droit public interne et par rapport au droit administratif et au droit des finances publiques, le droit constitutionnel présente un certain nombre irrégularités. Le droit constitutionnel est plus simple que le droit administratif ou le droit fiscal puisque les règles sont peu nombreuses et tiennent généralement dans une constitution (de quelques dizaines d’articles) que complètent parfois d’autres textes comme les lois organiques les lois ordinaires, les règlements des assemblées ou des principes coutumiers. Cela dit cette simplicité doit être relativisé car le droit constitutionnel s’enrichit de plus en plus de nombreuses versions rendues par différentes juridictions constitutionnelles, administratives et judiciaires agissant maintenant dans l’instabilité du droit constitutionnel dont fait état Philippe ARDANT, il importe également de minimiser son importance. Certes des révisions constitutionnelles sont opérées, qui traduisent une évolution du droit constitutionnel mais elles ne sont pas, contrairement à ce que l’on peut croire très fréquente. N’oublions pas que dans la conception libérale, la constitution est normalement faite pour durer. La preuve en est que la constitution américaine actuellement en vigueur, qui naturellement a été amendée, date néanmoins de 1787. Et puis, qu’elle branche du droit n’est pas soumise à des évolutions ? Aucune branche du droit n’est figée.

Concernant enfin, un troisième caractère du droit constitutionnel mis en évidence par Philippe ARDANT, qui le qualifie de droit sans sanctions juridiques, il y a lien de mentionner qu’il n’est plus tellement prononcé aujourd’hui.

Il est difficile de considérer que le droit constitutionnel n’est pas protégé par des sanctions juridiques organisées. En droit constitutionnel, le juge tend de plus en plus à jouer les premiers rôles comme dans d’autres branches du droit. Ainsi que le rappelle de Jean GICQUEL, « le droit constitutionnel n’est plus de nos jours le champ clos des forces politiques mais une authentique discipline juridique. Un juge est appelé à sanctionner les violations de la constitution en vue de protéger l’individu ». Dominique TURPIN fait remarquer que « le droit constitutionnel est redevenu d’abord un droit, c'est-à-dire l’étude de règles de conduites obligatoires juridiquement sanctionnées ». Il note comme a dit en effet sans outrages, après l’arrêt « Marbury V. MADISON », le chef justice américain Hugues : « nous sommes régis par une constitution, mais cette constitution ni ce que les juges disent qu’elle est », juge dont les décisions, comme celles de notre conseil constitutionnel 2e république, « s’imposent au pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Il va s’en dire que la présence du juge est une belle réalité en droit constitutionnel. D’ailleurs entre le juge constitutionnel lui-même qui sanctionne les violations de la constitution, le juge administratif veille au respect de la constitution par les actes administratifs, et le juge judiciaire s’assure que les personnes privées, les entreprises respecte l’ordre public constitutionnel. L’autorité du droit constitutionnel est rendue d’autant plus effective, qu’il influence considérablement les autres branches du droit.

3e paragraphe Le droit constitutionnel : un droit qui influence considérablement les autres branches du droit.

Le droit constitutionnel exerce une influence considérable sur les autres branches du droit public ainsi que sur celles du droit privé. Il entretient par exemple des relations avec le droit international public ainsi que le droit communautaire puisque c’est grâce au droit constitutionnel que les engagements internationaux sont intégrés dans l’ordre juridique national (impossibilité toutefois pour un Etat d’évoquer les règles constitutionnelles pour se soustraire à l’application d’un engagement international, art. 27 de la convention de Vienne du 3 mai 1969 et principe pacta sunt servanda). Le droit constitutionnel exerce par ailleurs une influence sur le droit privé et en particulier sur le droit civil, le droit pénal et le droit du travail. C’est que son caractère globalisant lui confère un ascendant sur quasiment toutes les autres discipline juridiques. Ainsi que l’écrivent Michel VERPEAUX et Bertrand MATHIEU, « le droit constitutionnel est devenu la discipline majeure du droit public. Plus largement, c’est un droit bénéficient dans l’ensemble des branches du droit comme en enseignement les évolutions de la jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires sur l’application du droit constitutionnel dans leur discipline ».

EDEL (les bases constitutionnelles du droit administratif EDCE 1954 pp 21-53 de la constitution comme base du système juridique rev. Int. Droit comparé 1979, p859).

Les diverses branches du droit reposent sur les bases constitutionnelles éventuellement sanctionnées par les juridictions.

D’autre part, chaque fois que l’une de ces branches fait l’objet d’un

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