Constitution SA
Par Raze • 20 Août 2018 • 2 940 Mots (12 Pages) • 407 Vues
...
- L’indication du dépositaire chargé de conserver les fonds jusqu’à l’immatriculation de la société au RCCM ;
- L’indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement.
Le souscripteur peut ainsi vérifier par lui-même si la constitution projetée de la société est réelle et non fictive.
B- LE DEPOT DES FONDS ET LA DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT
L’acte uniforme lie les deux opérations. Mais elles peuvent être dissociées dans le temps. En effet, le dépôt des fonds peut se faire au fur et à mesure de leur réception par les fondateurs. Cela est d’autant plus plausible que les souscripteurs ne sont pas contactés au même moment mais bien souvent l’un après l’autre. La déclaration se fera alors après réception et dépôt du quart minimum du capital social exigé par la loi. Les fonds reçus doivent être déposés soit chez un notaire, soit dans une banque domiciliée dans l’état partie du siège de la société en formation. Aucune précision n’étant faite sur la localité du dépôt, la prescription légale est respectée s’il est choisi à cet effet n’importe quel notaire ou n’importe quelle banque de l’Etat partie. En même temps qu’il dépose les fonds, le fondateur doit remettre au dépositaire la liste des souscripteurs et le montant des sommes versées par chacun d’entre eux. C’est cette liste que les souscripteurs peuvent, à leur demande consulter et le cas échéant obtenir à leur frais, délivrance des copies. Il faut remarquer cependant que lorsque les fonds ont été déposés au fur et à mesure qu’ils ont été perçus, cette liste ne pourra être établie qu’à la fin de l’opération. Le législateur ohada a comblé une lacune de la loi de 1867 en prévoyant que le dépôt doit se faire dans un délai de huit jours à compter de la réception des fonds. Il faudra certainement entendre par la a compter de chaque réception de fonds. Malheureusement comme le législateur français de 1966, le législateur ohada n’a assorti la violation de cette prescription d’aucune sanction. Une fois les fonds déposés et muni du certificat ad hoc et des bulletins de souscription, le fondateur doit se présenter chez le notaire pour la déclaration de souscription et de versement. Par cet acte, le notaire affirme que le montant des souscriptions déclarée est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que celui des versements est conforme au montant porté au certificat bancaire délivré ou alors déposé en son étude. En cas d’inexactitude de la déclaration, le notaire encourt une sanction pénale tout comme le fondateurs qui falsifieraient le bulletin de souscription (art.887). Les souscripteurs ont la possibilité de prendre connaissance de la déclaration de souscription et de versement au cabinet du notaire et même d’en prendre copie à leur frais. Si tout leur parait conforme, ils peuvent alors envisager la signature des statuts.
C : LA SIGNATURE DES STATUTS ET LE RETRAIT DES FONDS
1- La signature des statuts
L’acte uniforme parle plutôt d’établissement des statuts. Généralement, la souscription n’aura été faite qu’au vu d’un projet de statuts préalablement rédigé par les fondateurs. L’article 10 de l’acte uniforme indique d’ailleurs que ces statuts sont établis par acte notarié ou alors par tout acte offrant des garanties d’authenticité et déposé avec reconnaissance d’écriture et de signature par tous les parties au rang des minutes d’un notaire. A ce stade, il eut été alors souhaitable de parler plutôt de signature de statuts. C’est ce que confirme pour une large part l’article 396 de l’acte uniforme qui prévoit que les statuts sont signés par tous les souscripteurs en personne ou par mandataires spécialement habilités à cet effet. Cette signature tient lieu d’assemblée générale constitutive. En effet, il est précisé qu’en plus des mentions prévues pour tous les statuts, les statuts de la S.A à signer doivent contenir entre autre énonciations :
- Le mode d’administration et de direction retenu ;
- La désignation des premiers responsables de la S.A à savoir les membres du conseil d’administration ou l’administrateur général, les commissaires aux compte et leurs suppléants ;
- Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société.
Entre parties, la société se trouve ainsi valablement constituée. Mais elle n’aura de personnalité juridique qu’après son immatriculation au RCCM. Ce qui donnera plein pouvoirs aux organes pour retirer les fonds déposés.
2- le retrait des fonds
Celui-ci est effectué selon les cas par le PDG, le DG ou le l’administrateur général de la société. Il doit présenter au dépositaire le certificat du greffier attestant l’immatriculation de la société au RCCM. Si d’aventure la société n’était pas constituée dans les six mois après le versement des fonds, tout souscripteur a la possibilité de demander, par voie de réfère au président de la juridiction compétente, la nomination d’un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs. En cas de dépôt successif de fonds, il semble qu’il faille tenir compte pour le délai de six mois du dernier versement effectué. Pour constituer une S.A en ohada, il n’est pas besoin de publicité. La tenue d’une assemblée générale constitutive n’est même plus nécessaire. Il faut tout de même reconnaitre que les promoteurs des sociétés anonymes continueront à y recourir comme par le passé. Ce schéma de principe est modifié dans certaines situations particulières.
II- LES REGLES PARTICULIERES
La construction de la société anonyme diffère du schéma précèdent lorsque d’une part il existe des apports en nature ou des stipulations d’avantages particuliers (A) et d’autre part lorsqu’il est fait appel public à l’épargne(B).
A- CONSTITUTION AVEC APPORT EN NATURE OU STIPULATION D’AVANTAGES PARTICULIERS
Dans ce cas, en plus des règles générales précédemment analysées, une assemblée générale constitutive devient indispensable. Mais avant, il en aura fallu un autre que nous qualifierons de préconstruite.
1 : l’assemblée
...