Les modèles de couples
Par Orhan • 31 Août 2018 • 21 920 Mots (88 Pages) • 514 Vues
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Il en résulte un principe selon lequel on doit rester libre de pouvoir décider de se marier ou de ne pas se marier. Au sujet de ses applications pratiques, des discussions ont eu lieu sur la portée des fiançailles. Peuvent-elles altérer le principe de la liberté matrimoniale ? Par les fiançailles, un engagement réciproque, une promesse de se marier est entendue. Quelles obligations engendrent les fiançailles ? Il existait une véritable obligation de faire et de se marier sauf en cas de causes graves ou de rupture des fiançailles. Aujourd’hui, les fiançailles ne créent plus d’obligations de faire. Elles laissent désormais les fiancés libres de se marier ou de ne pas se marier, il n’y a plus d’obligations réelles à la charge des fiancés. Le fait pour un des fiancés d’être à l’origine de la rupture des fiançailles n’engendrent pas de responsabilité de sa part. il n’y a pas d’obligation d’indemnisation de son ex-fiancé. Il n’y a pas de responsabilité civile sauf lorsqu’elle est considérée pour fautes graves lorsqu’elle est brutale ou tardive des fiançailles. Le fiancé qui rompt les fiançailles à l’annonce de sa fiancée de sa grossesse est considéré comme fautif. De même qu’il est parfois considéré que le fiancé est fautif en rompant les fiançailles peu de temps avant le mariage ou en en se présentant pas à la cérémonie. S’il y a fautes, cela donne lieu à dommages et intérêts. Mais il faut justifier un dommage : il peut y avoir un préjudice moral (humiliation subie) mais aussi préjudice financier (frais en vue du mariage). Cela entraine une indemnisation. En cas de rupture des fiançailles, toutes les donations faites à l’occasion des fiançailles donnent lieu à restitution, sauf les présents d’usages, qui sont en principe censés être de faibles valeurs, comme la bague de fiançailles (sauf si bijou de famille).
Peut-il y avoir une remise en cause du principe de la liberté matrimoniale par les clauses de célibat ? Ce sont des clauses insérées dans un acte juridique qui servent à assurer qu’une personne ne se mariera pas pendant un certain temps au moins. Ces clauses sont-elles valables en ce qu’elles altèrent le principe de la liberté matrimoniale ? Ces clauses sont prévues dans deux sortes d’acte juridique : dans les contrats de travail parfois mais aussi dans des libéralités, donations ou testaments. La jurisprudence ne traite pas ces clauses de la même façon, selon leur place. Dans un contrat de travail, ce sont la plupart du temps pour des femmes, ces clauses de célibat sont clairement indiquées dans le contrat de travail ou dans les clauses intérieures de la société qui emploie une personne. Si cela n’est pas respecté, la personne peut être licenciée. Ce type de clause est-il valable ? La plupart du temps, elles sont prévues dans les contrats des hôtesses de l’air (pas de grossesse par exemple). La jurisprudence a affirmé le principe de la nullité de ces clauses de célibat en tant que ces clauses altèrent le droit au mariage, le principe de liberté matrimoniale, qui est un droit d’ordre public, qui ne peut pas se limiter ni s’aliéner. Le principe d’illicéité de ces clauses a été instauré, mais il y a des exceptions : la jurisprudence admet que pour des circonstances exceptionnelles, des restrictions à la liberté de se marier peuvent être intégrées dans des contrat de travail. Dans un arrêt du 19 mai 1978 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, elle a considéré que la clause stipulée était valable : il s’agissait d’une enseignante dans un établissement privé. Elle était divorcée et a souhaité se remarier. Cette enseignante voulait se remarier après un divorce et l’établissement a décidé de la licencier, en disant que sa décision violait ce qui avait été indiqué dans son contrat de travail (pas de possibilité de remariage). La Cour de cassation a considéré que la clause était valable. Cette position de la jurisprudence n’est pas forcément la même quand les clauses de célibat sont intégrées dans des donation ou testament. Dans ces cas-là, ce type de clause est plus largement admis en jurisprudence, mais elle surveille que la clause n’ait pas été dictée par un motif répréhensible ou une clause immorale. En dehors de cette hypothèse spécifique, le principe est que la libéralité de cette clause est répréhensible. La jurisprudence reste donc attachée au principe de la liberté matrimoniale.
- Les conditions physiologiques du mariage
Historiquement, on avait une condition physiologique particulière qui a été supprimé : pour pouvoir se marier, les futurs époux devaient subir un examen médical dans les deux mois précédents le mariage et en attesté en remettant un document à l’officier d’état civil. Le contenu de ce certificat médical restait secret. Il ne résultait aucune obligation de la part de l’époux de transmettre les résultats au futur conjoint. La loi du 22 décembre 2007 a supprimé la nécessité de ce certificat médical.
Il reste une condition physiologique importante : il faut que chacun des deux membres du couple soit en âge de se marier et il fallait, avant 2013, que les deux époux soient de sexe différent, mais cela a été supprimé.
- L’âge des époux
C’est une condition prévue par l’article 144 du Code Civil, selon lequel chacun des futurs époux doit avoir 18 ans révolus. Il n’est pas possible de se marier avant 18 ans. Ce texte avait été réformé par la loi du 4 avril 2006, il était prévu que les hommes ne pouvaient se marier qu’à partir de 18 ans mais les femmes à partir de 15 ans. Cette différence facilitait les mariages forcés donc la loi du 4 avril 2006 est venue posée le principe selon lequel les hommes comme les femmes ne peuvent pas se marier avant 18 ans.
En réalité, cette règle connait des exceptions : sous certaines conditions, le mineur peut se marier. Il y a deux conditions cumulatives :
- Il faut demander une dispense d’âge pour des motifs graves au Procureur de la république du lieu de célébration du mariage (article 145 du Code civil). Les motifs graves le plus souvent invoqués sont la grossesse de la jeune fille.
- Il faut obtenir le consentement de ses parents, en réalité d’un de ses parents. En cas de désaccord de l’un des deux parents, cela vaut accord si l’autre est d’accord (article 148 du Code Civil). Si l’un des parents est décédé ou hors d’état de manifester sa volonté, l’accord d’un des parents suffit. Ce consentement des parents s’exprime oralement le jour de la célébration du mariage. Si aucun des
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