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Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 12 avril 2012

Par   •  24 Août 2018  •  2 503 Mots (11 Pages)  •  915 Vues

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que il y avait méprise dans l’adéquation des matériels loués avec son activité d’infirmière libérale. Si l’erreur porte sur la substance même de la chose objet du contrat celle-ci entraine la nullité du contrat.

Seulement dans cet arrêt il s’avère que l’erreur bien qu’elle soit reconnu ne portait pas sur les qualités essentielles de objet du contrat.

II) La validité du contrat malgré l’existence d’une erreur indifférente comme impératif de sécurité juridique

Il existe des erreurs qui ne peuvent être assimilées à une erreur sur la substance c’est notamment le cas des erreurs indifférentes qui ne provoquent pas de nullité du contrat (A). Cette restriction de la nullité du contrat semble être motivé par un impératif de sécurité juridique concernant le droit des obligations (B)

La validité du contrat en cas d’erreur indifférente

La notion d’erreur indifférente regroupe plusieurs types d’erreurs distinctes qui ont pour particularité de ne pas entrainer la nullité du contrat. L’erreur sur la valeur est une erreur indifférente qui n’entraîne pas la nullité du contrat seulement lorsque le contractant n’est pas trompé c’est à dire lorsque cette erreur provient d’une appréciation économique erronées à partir de données exactes. Seul le contractant est fautif car c’est lui qui a mal estimé le prix de l’objet qu’il a acquis comme l’affirme l’article 1136 du 10 février 2016 du Code civil « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

A l’inverse si le vendeur lui avait menti sur la qualité des matériaux par exemple en lui affirmant que c’était de l’or alors que ce n’est pas le cas il y aurait eu la caractérisation d’une erreur sur la qualité essentielles d’une chose. Cette erreur entraine alors une nullité du contrat.

Les Sages de la Cour de cassation ne caractérise pas cette erreur dans le cas de cet arrêt. En effet c’est l’erreur de motif qui est énoncé dans cet arrêt. L’erreur sur les motifs désignent toutes les raisons qui peuvent expliquer que l’on contracte mais qui ne rentre pas pour autant dans le champ contractuel. on contracte en considération de multiples facteurs et éléments. Les éléments qui n’entrent pas dans le champ contractuel relèvent de ce qu’on appelle les motifs. Ainsi il s’avère que dans le contrat qui lie l’infirmière et la banque c’est une erreur sur les motifs qui est caractérisée. En effet l’infirmière base son pourvoi sur l’inadéquation du matériel loué à son activité d’infirmière rurale. Il n’y a pas eu de tromperie, de dissimulation d’abus de la part de l’autre partie. C’est l’infirmière qui a mal jugé l’utilité des matériaux qu’elle souhaitait louer. La Cour de cassation tout comme la Cour d’appel et le tribunal de première instance considèrent que l’erreur est ici caractéristique d’une erreur indifférente et plus précisément d’une erreur sur les motifs.

Le Code civil dispose à l’article 1135 que « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité ». Ainsi lorsque l’erreur est caractérisée comme une erreur indifférente comme c’est le cas dans cet arrêt et plus précisément dans un cas d’erreur sur les motifs extérieurs aux qualités essentielles de l’objet du contrat il n’y a pas lieu de procéder à la nullité du contrat.

La Cour de cassation estime que les équipements étaient tout à fait aptes à remplir l’usage qu’avait eu en vue la crédit-preneuse, qui s’était en réalité méprise sur les besoins de son activité, c’est-à-dire sur des motifs extérieurs à l’objet du contrat. La Cour de cassation affirme que l’erreur sur la un motif du contrat extérieur à l’objet de celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention. L’erreur indifférente ne cause donc pas la nullité de la convention. Ce principe semble ériger en grande partie pour des motifs de sécurité juridique

B) L’erreur indifférente comme impératif de sécurité juridique

Il semble très important que toutes les erreurs n’entrainent pas la nullité d’une convention. Admettre trop largement la notion de substance et de qualité essentielle entraînerait sans aucun doute une insécurité juridique forte. La Cour de cassation au visa de l’article 1135 et 1136 du Code civil estime que l’erreur sur les motifs qui n’entrent pas dans le champ contractuel ne peut en aucun cas entrainer la nullité du contrat.

Aussi, certaines erreurs sont sans incidence sur la validité du contrat. D’où la distinction qu’il convient d’opérer entre les erreurs sanctionnées et les erreurs indifférentes.

La validité d’un contrat ne peut pas dépendre de l’erreur sur des motifs portant sur les raisons personnes qui ont poussé l’infirmière dans cet arrêt à louer le matériel médical. Il semble très dangereux de faire supporter à l’autre partie contractante le risque d’une annulation du contrat en affirmant simplement qu’on a procéder à une mauvaise appréciation de l’opportunité du contrat. Reconnaitre la possibilité d’un nullité du contrat lorsqu’il y a la présence d’erreur qui ne concernent pas le caractère substantiel même de l’objet du contrat déséquilibrerait grandement le droit des contrats et cela favoriserait l’insécurité juridique. Toute personne après avoir contracté pourrait alors revenir sur sa décision alors bien même que l’autre partie n’a commis aucune faute. Cela semble dangereux pour l’équilibre du droit des obligations et c’est pourquoi la Cour de cassation ici rejette le pourvoi de l’infirmière qui se basait sur une erreur sur les motifs pour demander l’annulation de son contrat avec la banque qui avait accepté de lui accorder un crédit-bail.

De plus la Cour de cassation précise qu’il est possible pour les contractants de faire rentrer un motif dans le champ contractuel lors de la formation du contrat avec « une stipulation expresse en son sens ». L’article 1136 précise lui aussi que « l’erreur sur un simple motif, t, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. » On a ici une mesures qui vient malgré la restriction de l’erreur renforcer l’intégrité

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