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Droit international public

Par   •  3 Décembre 2017  •  8 802 Mots (36 Pages)  •  693 Vues

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Dans une définition renouvelée, on dira que le DI est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre entités qui ont la personnalité juridique dans l’ordre international. Cette définition plus large permet d’opposer à la définition traditionnelle une vision plus contemporaine des relations internationale, pour 2 raisons :

- Les acteurs de la vie internationale se sont diversifiés : les E se sont multipliés et ne sont plus les uniques sujets du DI. Cela est manifeste pour les OI dont les nb s’est considérablement accru depuis WW2 (+ de 360 dont l’ONU et les 15 institutions spécialisées). Cela ne signifie pas que les E soient désormais soumis à l’OI. Le DI n’est pas une organisation super étatique. La cour internationales de justice dans son avis consultatif du 11 avril 1949 relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, la Cour est arrivée à la conclusion que l’ONU est « une personne internationale » et ajoute que ceci « n’équivaut pas a dire que l’org est un E, encore moins un super-Etat ». or, à côté des E et des OI, est apparu aussi sur la scène internationale, l’individu/ la personne privée. Le droit international classique l’ignore qu’il n’atteint qu’indirectement à travers l’E. Aujourd’hui, l’individu peut faire l’objet d’aussi bien de protection sur la base du DI que l’objet de sanction. Ainsi, certains individus ont pu faire valoir des droits devant les E devant des tribunaux internationaux (ex : tribunaux arbitraux mixtes). L’individu a pu faire l’objet de sanction sur la base du DI notamment droit de guerre, crime de guerre, crimes contre l’humanité… après les guerres de Yougoslavie et conflit des grands lacs africains → X° de juridictions internationales qui peuvent connaitre de l’éventuelle culpabilité des individus. Dans l’ordre international régional, l’individu est considéré directement comme sujet de droit. C’est le cas pour la convention de la sauvegarde des droits de l’homme qui consacre des droits de l’individu et lui permet d’introduire des plaintes désormais directement devant la CEDH dans le cadre des procédures établies par la convention et cela contre les E signataires. Dans le cadre de l’UE, très tôt, dès l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, Ven Gend en Loos « la communauté constitue un nouvel ordre juridique de DI au profit duquel les E ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les E mb mais également leurs ressortissants ». traditionnellement le DI ne reconnaissait pas comme sujet les personnes privées, les entreprises même dans le cas de contrats internationaux, ni dans le cadre de contrats d’E (conclus entre E et personne privée). Dans la jurisprudence classique, cette conception illustrée par l’affaire des emprunts serbes en 1929 où la Cour dit « tout contrat qui n’est pas un contrat entre des E en tant que sujets du droit international a son fondement dans une loi nationale » grosse modification depuis 145. En effet, avec le déclin de la protection accordée à la propriété privée par la pratique des nationalisations, en Europe centrale et orientale, en Afrique, à Cuba…, un regain d’intérêt est apparu pour la responsabilité de l’E qui met un terme au contrat conclu avec des ressortissants étrangers. De la tendance à soumettre de tels contrats entre personnes privées et E → intertionalisation des contrats. Parallèlement, se sont multiplié les arbitrages internationaux entre E et personnes privées. Ex : convention de Washington 18 mars 1965 : création du CIRDI (centre international de règlement des différends relatifs aux investissements).

Certains vont plus loin considérant que le DI se trouve transfiguré. Ainsi, Philip Jessup, ancien juge américain à la CIJ, a conclu qu’il s’agirait désormais d’un droit transnational destiné à régir les relations entre les différents agents de la société internationale. Un droit qui régirait les actions et évènements qui transcendent les frontières nationales. Cette vue semble confirmée par la pratique arbitrale internationale. Ainsi dans une sentence célèbre rendue entre le Koweït et une compagnie pétrolière américaine, la sentence caractérise le lien juridique (le contrat) entre les parties comme un lien « transnational ». Il y aurait donc des relations entre personne publique et personne privée voire même entre personnes privées, régit par le DI.

Ex : le droit international a aussi imposé la responsabilité de l’individu dans certains domaines (piraterie, crimes de guerres, crimes internationaux). Le tribunal de Nuremberg a ainsi souligné que le DI impose des devoirs/responsabilités aux individus et aux E. ce ‘n’est qu’en punissant les individus sur la base de ce droit que les dispositions du DI peuvent être appliquées. L’assemblée générale des nations unies a affirmé que les pp de la Charte du tribunal militaire international et que la décision du tribunal militaire de Nuremberg pouvait être considérée comme du droit international. Dans le même sens ; a convention pour la répression du crime du génocide en 1948 → création de tribunaux pénaux par le conseil de sécurité pour le Rwanda en 1994

Le DI a consacré le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et cela a conduit à se demander si les peuples ou certains peuples/minorités n’aveint pas ainsi vocation a acquérir la personnalité internationale. Adoption par l’assemblée générale des nations unies de la célèbre résolution 41415 sur la déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux demande de « transférer tous pouvoirs aux peuples des territoires qui n’ont pas encore accédé à l’indépendance…afin de leur permettre… »

La CIJ, affaire de Namibie, la Cour a considéré que le corpus juris gentium (corps du DI) s’est bcp enrichi et que « l’évolution ultérieure du droit international à l’égard des territoires non autonomes, tel qu’il est consacré par la Charte des Nations Unies, a fait de l’autodétermination un principe applicable à tous ces territoires ». Ce droit a connu une large application, dans les cas de guerre civile, de sécession et au Proche Orient. Ainsi L’ONP a été reconnu par les E comme seul représentant de l’E palestinien. La notion de peuple n’est pas définie. Il est difficile de déterminer quand le peuple, dans quelle situation un peuple peut disposer du droit de disposer de lui-même et se voir reconnaitre une certaine immédiateté internationale. Il est difficile en somme de déterminer à quel moment le droit de se libérer de la domination et quand cette domination existe. Il

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