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Droit de la famille.

Par   •  29 Novembre 2017  •  33 725 Mots (135 Pages)  •  755 Vues

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- l’existence de fiançailles (preuve par tt moyen)

- l’existence d’une faute de la part de celui qui rompt : faute recherchée ds les circonstances de la rupture → rupture tardive (qq jours av la célébration du mariage : CA Paris 8/11/1957 rupture par télégramme 1h av la célébration), la faute peut aussi résulter d’une rupture même plusieurs mois av la célébration sans motif légitime alors que la fiancée est enceinte (29/04/1981 Civ 1ère). Qq soient les circonstances de la rupture, la pers qui en est à l’origine ne verra pas sa faute retenue si elle établi qu’il y avait un motif légitime à la rupture

- l’existence d’un préjudice causé par la rupture des fiançailles (moral et matériel)

2) Les restitutions consécutives à la rupture :

Les présents d’usage → cadeaux modiques, de valeur raisonnable eut égard au train de vie du donateur et offerts à des occasions où il est habituel de faire des cadeaux. Le donateur ne peut pas exiger la restitution des présents d’usage en cas de rupture.

Les cadeaux plus importants → cadeaux dont le donateur pourra exiger la restitution sur le fdement de l’art 1088 du cc au terme duquel tte donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’en suit pas. Malgré la lettre de ce texte, la jurisp estime que les cadeaux importants peuvent ê conservés dans 2 cas :

- si la rupture provient d’une faute du donateur → accorder une réparation en nature au fiancé ou à la fiancée délaissé

- lorsque la rupture des fiançailles intervient à cause du décès du ou de la fiancé → Pr Carbonnier : pas lieu à restitution

Quid qt au sort de la bague de fiançailles : la jurisp considère que la bague de fiançailles est un présent d’usage il peut donc ê en ppe conservé sauf ds 2 cas :

- lsque la valeur du bijou est disproportionnée par rap au train de vie du donateur, de ce fait le fiancé peut en exiger la restitution sur fdement de 1088. CA Paris 25 juin 1985 : obligation de restituer une bague dont la valeur est = à 6 mois de salaire pour le donateur

- lsque la bague de fiançailles a le statut juridique de bijou de famille, càd qu’elle appartient dep plusieurs générations à la famille du donateur. Ds cette hypothèse, la bague doit ê restituée car on considère qu’elle est portée par la fiancée seulement en vertu d’un prêt à l’usage à charge pr elle de la transmettre à la génération d’après (civ 1ère , 30 octobre 2007)

Chapitre 2 : Les conditions de fond

Pour ê valable, le mariage doit respecter 3 séries de conditions de fond :

- des conditions d’ordre biologique tenant à l’aptitude physique des futurs époux

- des conditions d’ordre psychologique puisqu’il faut que chaque époux consentent au mariage

- des conditions d’ordre sociologique puisqu’il faut que le mariage soit conforme à des exigences de moralité sociale qui interdisent par exemple la polygamie

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Section 1) L’aptitude physique des époux :

1) Les conditions tenant au sexe des futurs époux :

Selon l’art 143 du cc, le mariage est contracté par deux pers de sexes =/ ou de même sexe. Cet art est issu de la loi Taubira du 17 mai 2013. En autorisant ainsi le mariage entre pers de même sexe, la Fr rejoint la longue liste des pays favorables au mariage entre homosexuels. Au 25 nov 2013 il y avait 18 pays hors USA favorables (Pays-Bas, Belgique, Espagne, Canada, Afrique du Sud, Norvège, Suède, Portugal, Irlande, Argentine, Danemark, Brésil, Nvelle Zélande, Angleterre), et 18 états au EU.

Le choix du législateur fr d’ouvrir le mariage aux homo n’était pas dicté par la Cour EDH. En effet, =/ recours avaient été exercés devant la Cour EDH par des couples homo qui prétendaient qu’en refusant de célébrer ces mariages, l’E fr violait les dispositions de l’art 12 de la Conv EDH qui reconnaît un dt au mariage. Face à ces recours, la Cour EDH a affirmé à plusieurs reprises que le dt au mariage reconnu par l’art 12 de la Conv EDH ne vise que le mariage tradi entre eux pers de sexes biologiques =/ (arrêt Scheffield c/ RU du 30 juillet 1998). L’adoption de la loi Taubira n’était donc pas dictée par la volonté de respecter la hiérarchie des normes telle que définie dans la pyramide de Kelsen.

En ce qui concerne l’adoption, la loi Taubira du 17 mai 2013 permet aux couples homo d’adopter un enfant. Le législateur n’avait ici pas le choix. En effet, ds un arrêt du 22 janvier 2008 la Cour EDH avait condamné la Fr pr pratique discriminatoire à l’encontre d’une pers célibataire qui s’était vue refuser l’agrément de la part du Cons Gé au motif qu’elle était homo. Cette pers présentait ttes les garanties en terme de capacité éducative puisqu’elle était enseignante auprès de jeunes enfants. Cette position de la Cour EDH a été confirmée par un arrêt du 19 février 2013 dans lequel la Cour a condamné l’Autriche qui avait refusé l’adoption simple de l’enfant d’une femme homo par sa concubine. Conformément au ppe de la hiérarchie des normes, le dt pr les homo d’adopter se trouvait avant la loi Taubira implicitement affirmé par la Cour EDH et donc s’imposait aux juges fr.

En ce qui concerne la PMA il était question dans la loi Taubira de l’autoriser. Le Parl y a renoncé suite aux manif contre la loi Taubira. L’accès à la PMA est pr l’instant interdit en Fr aux couples homo. Le futur projet de loi sur la famille n’abordera pas, en ppe, le débat sur la PMA car le Gvmt a préféré temporiser ce débat.

Le pb vient du fait que si l’on autorise la PMA il conviendra ds un 2nd tps d’autoriser la GPA qui est auj interdite par l’art 16-7 du cc. En effet, la PMA ne permettant qu’aux femmes homo d’avoir un enfant on peut imaginer que des couples d’hommes homo saisiront la Cour EDH en indiquant que la loi fr, en autorisant la PMA tout en interdisant la GPA, crée une discrimination contraire à la Conv EDH entre les couples de femmes homo et les couples d’hommes homo. De ce fait, si un jour le législateur fr autorise la PMA, il est probable qu’il sera contraint d’autoriser la GPA.

Auj, le recours aux mères porteuses qui louent leur utérus

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