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Le particularisme du territoire en droit international

Par   •  12 Septembre 2017  •  2 776 Mots (12 Pages)  •  696 Vues

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Le pouvoir, compris dans ses deux manifestations de volonté de posséder un territoire et d’exercice de prérogatives de puissance publique, constitue ainsi le principal critère d’identification du territoire, dont le lien indéfectible avec l’État est confirmé. Une fois ce premier point identifié, on comprend alors mieux pourquoi la jurisprudence de la Cour tend à faire de la stabilité le second critère du territoire.

B- le territoire,un espace aux frontieres stabilisées

Soucieuse de garantir à la fois la paix mondiale et des conditions satisfaisantes d’expression du pouvoir de l’État,le droit internationale et surtout aussi la jurisprudence de la Cour internationale a très tôt cherché à assurer la stabilité des frontières étatiques. À cette fin, deux principes sont particulièrement utilisés. Dès l’avis consultatif du 21 novembre 1925 dit « Affaire de Mossoul », la Cour permanente de Justice internationale affirme ainsi le principe de la stabilité des frontières en consacrant le

caractère « précis, complet et définitif » de la frontière. Ce principe est repris par la Cour internationale de Justice dans l’arrêt Temple de Preah Vihear du 15 juin 1962, affirmant que « d’une manière générale, lorsque deux pays définissent entre eux une frontière, un de leurs principaux objectifs est d’arrêter une solution stable et définitive ». Faute de cette qualité, la frontière serait en effet frappée d’une précarité telle qu’elle lui ôterait toute pertinence et intérêt.

« “Définir” un territoire signifie en effet définir ses frontières ». Aussi, si les frontières n’étaient pas définitives et stables, c’est l’existence même du territoire qui serait remise en cause !

Et partant, les conditions de l’État… On imagine les conséquences d’un tel jeu de domino, a priori contraires à l’orientation de la jurisprudence de la Cour…

Aussi, celle-ci accorde-t-elle une attention particulière aux conditions de stabilité de la frontière (et donc du territoire). En ce sens, elle applique ce principe à l’ensemble des limites territoriales, et non pas seulement aux frontières terrestres.

Dans l’affaire du Plateau continental de la mer Égée, opposant la Grèce et la Turquie (arrêt du 19 décembre 1978), la Cour estime qu’il en est ainsi pour les limites du Plateau continental : « Qu’il s’agisse d’une frontière terrestre ou d’une limite de plateau continental, l’opé-ration de délimitation entre États voisins est essentiellement la même : elle comporte le même élément inhérent de stabilité et de permanence ».

La Cour introduit ici un élément de stabilité commun aux différentes aires d’application du pouvoir étatique, illustrant ainsi qu’au-delà du territoire, c’est l’État qu’elle entreprend de stabiliser.

Le principe de l’uti possidetis juris, c’est-à-dire « le principe de l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation », est le second instrument utilisé pour garantir la stabilité des frontières. En transformant les limites administratives entre anciennes provinces colonisées en frontières internationales, ce principe permet d’appliquer les règles de succession d’États et d’éviter que la décolonisation conduise à une série de revendications territoriales.

La dimension stabilisante de l’uti possidetis juris est explicitée par la Cour dans l’arrêt Différend frontalier (Burkina-Faso c. Mali), lorsqu’elle présente les deux éléments de l’uti possidetis juris : « le premier, mis en relief par le génitif latin juris, accorde au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté », le second réside dans « le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance ».

Le dispositif tend ainsi à consacrer le statu quo territorial. La Cour précise alors les implications de sa position, notamment au regard du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (alorscompris comme un droit à « disposer d’un espace où [les peuples] peuvent organiser leur vie et donner libre cours à leur génie »), qu’elle semble substantiellement tempérer au profit de l’uti possidetis juris (principe jugé plus conservateur par une partie des observateurs et de la

doctrine ).

Pour la Cour si « ce principe de l’uti possidetis juris heurte de front en apparence celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes […] en réalité le maintien du statu quo territorial en Afrique apparaît souvent comme une solution de sagesse.

C’est le besoin vital de stabilité pour survivre, se développer et consolider progressivement leur indépendance dans tous les domaines qui a amené les États africains à consentir au respect des limites ou frontières coloniales et à en tenir compte dans l’interprétation du principe d’autodétermination des peuples ». Au-delà de cette décision, dont la philosophie fut parfois dénoncée, la jurisprudence

a également suscité la critique de la doctrine, qui lui reproche d’être trop détachée de la réalité actuelle, historique et géographique dans son appréciation des territoires.

Ainsi, dans l’arrêt du 11 septembre 1992, la Cour mentionne des éléments concrets (notamment la densité de

population) mais affirme aussitôt s’en détacher car ils n’ont pas de portée juridique.

Seuls les titres ou les effectivités (mais sous conditions) valent. In fine, l’uti possidetis juris apparaît comme la consécration de l’ordre hérité de la colonisation, bien que la Cour admette que les frontières puissent être modifiées par un traité ou par décision d’un juge.

Mais, on retrouve là le régime commun des frontières et non une particularité de l’uti possidetis juris.

II – L’ambivalence du droit international face au particularisme du territoire

En effet l’intangibilité du territoire fait face a des principes et se retrouve dimunué au fil du temps.On peut parler du droit a l’autodétermination(A) puis un droit renforcé au fil de l’actualité(B)

- le droit a l autodétermination

Le droit à l’autodétermination (le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) a une place centrale dans la Charte de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et dans les deux Pactes internationaux relatifs aux droits humains

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