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L’Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité

Par   •  17 Mars 2018  •  2 594 Mots (11 Pages)  •  597 Vues

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en lien directe avec la religion, car il permet d’organiser les cultes ainsi que de pratiquer leurs confessions. Cette notion apparait au sein de l’article 8 de la Convention de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen.

C’est donc à travers ce principe de neutralité que le Conseil Constitutionnel donne une définition large et libérale de la notion de laïcité, et se détache, par conséquent de la loi de 1905.

Une appréciation large et libérale de la laïcité

Le Conseil Constitutionnel se base sur les fondements de l’article 1er de la Constitution ainsi que l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen pour donner une nouvelle définition de cette notion de laïcité. L’absence de définition précise de la cette notion amène donc le Conseil Constitutionnel à intervenir. Il fixe les fondements de la laïcité, et décide d’encadrer cette notion ainsi que de lui donner une interprétation large. A travers cette définition large et libéral, le Conseil Constitutionnel peut justifier pourquoi le droit local Alsacien et Mosellan n’est pas perçu comme inconstitutionnel. La définition apportée par le Conseil Constitutionnel regroupe essentiellement les grands principes généraux de la laïcité. Il s’agit de s’interroger sur la nature juridique de la loi de 1905.

Le Conseil constitutionnel donne une définition conforme à la notion de laïcité mais il révèle également qu’il ne ressort ni des travaux préparatoires du projet de Constitution du 27 octobre 1946 relative à son article 1er ni des travaux préparatoires de la Constitution du 4 octobre 1958 que les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire soient contraire au principe de laïcité. « La Constitution n’a pas entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministre de cultes » (Considérant 6). Il en va ainsi en Guyane et dans les départements du Bas- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces trois départements admettent un système de reconnaissance des cultes. Le Conseil constitutionnel évoque que le principe cosntitutionnel est que la République est laïque. Cela dit, il subsiste certaines exceptions au sein du territoire français, dans lequel la Constitution admet un régime local spécial. Le Conseil s’est ainsi référé aux travaux préparatoires du projet de Constitution soumis à référendum le 28 septembre 1958 ainsi qu’à ceux relatifs au projet de Constitution soumis à référendum le 13 octobre 1946, en ce qui concerne la proclamation de la règle selon laquelle la France est « une République... laïque ». Lorsqu’a été discutée devant l’Assemblée nationale constituante élue le 21 octobre 1945 la formule selon laquelle « La France est une République... laïque », un débat a eu lieu concernant la remise en cause du droit des cultes alsacien-mosellan. Pour certains, le droit des cultes alsacien-mosellan constituait une « réserve » au principe de laïcité.  Le professeur Philippe Ségur évoque que « la laïcité est constituée d’un principe et d’exceptions. Le principe est celui de la séparation du pouvoir politique et de la religion. Mais comme cette séparation n’est pas absolument rigide, des dérogations sont admises ». Etant donné, que les travaux préparatoires du projet de Constitution de 1958 n’ont pas remis en cause le droit local Alsacien-Mosellan, le Conseil Constitutionnel justifie donc qu’en aucuns cas il substitue une interdiction de subventionner un culte au sein des départements d’Alsace-Moselle. Au regard de cette définition, le droit des cultes Alsacien-Mosellan est conforme à la laïcité. Le principe de neutralité demeure appliquer même si en pratique il parait difficile de le mettre en oeuvre. Le droit local des cultes reprend l’héritage allemand suite à l’annexion de l’Alsace-Moselle. En Allemagne, ce sont les églises protestantes qui vont adopter la forme du modèle concordataire au 19 ème siècles. Cette République va séparer les églises catholiques et protestantes de l’Etat, et d’autre part, elle va garantir l’autodétermination des institutions et des sociétés religieuses. Ces deux principes vont conduire à un système de coordination, un système d’accord entre deux partenaires, l’Etat et les églises. Cette procédure s’est poursuivie jusqu’à nos jours, où de nouveaux accords ont été signés entre les religions et l’Etat.

Le Conseil Constitutionnel donne une nouvelle interprétation concernant le principe de laïcité, permettant l’établissement d’une définition libérale et limitée du concept de laïcité. Ainsi, cette nouvelle définition va permettre la reconnaissance des cultes à la laïcité en tant que principe constitutionnel. (II)

II) La déclaration par le Conseil Constitutionnel du droit local des cultes d’Alsace-Moselle conforme au principe de laïcité

Le Conseil constitutionnelle reconnait le droit local Alsacien-Mosellan (II.A) mais cela n’empêche pas qu’il subsiste certaines carences au sein de ce droit local (II.B).

La reconnaissance explicite du droit local Alsacien-Mosellan par le Conseil Constitutionnel

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur le principe de laïcité dans le cadre de l’article 61-1 de la Constitution et sur une disposition du droit cultuel alsacien-mosellan. La question consistait à se demander si la prise en charge par la collectivité publique du traitement des ministres des cultes protestants était ou non contraire au principe de la laïcité.

Le Conseil constitutionnel a d’abord rappelé que la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes a promulgué et rendu exécutoires comme lois de la République la convention passée le 26 messidor an IX entre le Pape et le Gouvernement de la République française, dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX, ainsi que les articles organiques de ladite convention et les articles organiques des cultes protestants. Il a également indiqué les raisons pour lesquelles cette loi demeure applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En ce sens, il a rappelé que si l’article 44 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État a abrogé la loi du

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