Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI)
Par Ninoka • 15 Mars 2018 • 1 762 Mots (8 Pages) • 620 Vues
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Et en citant la loi du 30 juin 1975, le Conseil d’État admet implicitement que l’application de la loi du 17 juillet 1978 ne peut être envisagé. Et de ce fait, le seul argument que prétendait l’APREI ne peut être retenu. Autrement dit, les organismes privés gestionnaires de centres d’aides par le travail étant dépourvu de caractère de service public, ils ne peuvent être soumis à la loi de 1978 qui impose à tous que « les documents administratifs sont de pleins droits communicables aux personnes qui en font la demande » que le demande viennent de n’importe quelle administration chargée d’un service public et que ces documents émanent de n’importe quelle personne, privée ou public, du moment qu’elle est chargée d’un service public.
L’arrêt a donc repris la définition de service public, mais est venu aussi préciser la place du critère de prérogatives de puissance publique et apporter de nouvelles modalités d’identification de service public (II).
II. La reconnaissance d’une redéfinition de la qualification du service public.
L’arrêt apporte ainsi de nouveaux éléments afin de définir les prérogatives de puissance publique (B), qui est un des critères permettant d’identifier un service public, critères apportés par la jurisprudence et réaffirmés ici (A).
A - Une affirmation de la jurisprudence passée énumérant des critères plus clairs.
L’arrêt APREI reprend tout d’abord le principe dégagé dans l’arrêt Ville de Melun en 1990 : une activité peut être exclut de tout caractère de service public par le législateur. Le juge est donc obligé de prendre en compte cette qualification législative, toutefois il peut toujours identifier la qualification lorsque le législateur demeure implicite. Dans le silence de la loi, une mission d’intérêt général confiée à un organisme de droit privé sera reconnu comme un service public, si, comme affirmé par l’arrêt NARCY, son rattachement à une personne publique ressort de deux éléments. Le premier est l’existence d’un contrôle de l’administration qui peut porter sur la création de l’organisme (qui doit résulter d’une initiative publique), ses organes, sa gestion. Le second, dont la présence n’est pas indispensable, est l’existence de prérogatives de puissance publique déléguées à l’organisme privé.
De plus, l’arrêt apporte une définition à la prérogative de puissance publique. Le Conseil d’État estime qu’à partir de cet arrêt, le critère relatif à l’existence de prérogatives de puissance publique détenues par la personne privée peut répondre à certains indices particuliers. De ce fait, il faut distinguer plusieurs éléments : l’intérêt général poursuivi, les conditions de la création de la personne privée, de son organisation ou encore de son fonctionnement, les obligations qui lui sont imposées et les contrôles mis en place pour vérifier que ses objectifs soient réalisés.
Ainsi, le Conseil d’État est venu préciser les indices permettant de préciser le critère relatif de prérogatives de puissance publique, critère qui n’est plus décisif aujourd’hui pour caractériser un service public.
De ce fait, la jurisprudence de l’arrêt NARCY, énumérant les critères de qualification d’un service public exercé par une personne privée, et celle de l’arrêt Ville de Melun, venu préciser le critère de prérogatives de puissance publique, est définitivement confirmée et même approfondie par l’arrêt APREI de 2007.
Cette approfondissement de la qualification de service public est garantie par une nouvelle série d’indice concernant les prérogatives de puissance publique, mais cela peut rendre le critère encore moins facile à discerner (B).
B - Une expansion du « faisceau d’indices ».
Le Conseil d’État reprend la nécessité des deux critères énoncé par l’arrêt NARCY que sont l’intérêt général et le contrôle par une personne publique, ce à quoi il supplée l’absence du critère de prérogative de puissance publique par l’énumération d’une méthode d’indice pour rechercher la volonté de l’administration de confier un service public : « l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ».
Mais cela a lancé des débats : le Conseil d’État a énoncé des principes supposés aider le juge dans sa volonté d’apprécier la qualité de certaines personnes privées dont le statut répond à la satisfaction d’assurer un service public, cependant, il ne fait aucun état quant à leur utilisation.
Et cela a apporté des débats au sein de la doctrine : qu’en est-il de l’utilisation de ces indices ? Le juge ne précise pas si tous les indices doivent être réunis pour pouvoir définir qu’il s’agit bien de prérogatives de puissance publiques et si certains prévalent sur d’autres.
De ce fait, l’arrêt n’apporte pas de précisions en ce qui concerne les cas particuliers : certes, il admet les trois critères cumulatifs définitivement, mais il ne précise pas ce qu’il en est pour les personnes privées qui ne semble pas présenter toutes les caractéristiques d’un service public.
En outre, le juge ne donne qu’une simple énumération d’indice, sans autre précision quant à leur utilisation ou leur hiérarchisation. De plus, le juge a légèrement extrapoler la situation puisqu’une loi définissait l’AFDAIM mais le juge ne s’en est pas contenté et avec cet agrandissement des critères, sans plus de précision, il rend la tache d’identification plus difficile.
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