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Ordonnance du TA de Marseille du 10 juin 2015, association pour la protection des animaux sauvages : référé suspension

Par   •  26 Juin 2018  •  1 550 Mots (7 Pages)  •  644 Vues

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De plus elle vise à intenter toute action pour protéger les intérêts des animaux. Leur requête est en lien avec leur objet social, ce qui leur donne intérêt à agir. Les associations APAS et Ferus ont même un intérêt à agir textuellement reconnu par l’article L142-1 du code de l’environnement. Elles n’ont donc pas à justifier d’un intérêt à agir car l’agrégation ministérielle leur donne intérêt à agir. Les tirs sur les loups étant de nouveau autorisés, les associations se devaient d’agir puisque leur protection fait partie de leur objet social.

Le loup est une espèce protégée par la convention de Berne du 15 septembre 1979, par la directive européenne n°92/43 CEE du 21 mai 1992 et par les dispositions de l’art L411-1 du code de l’environnement et ses textes d’application. Autoriser les tirs sur les loups consiste en une atteinte grave aux intérêts que les associations entendent défendre. De plus l’urgence était caractérisée du fait que l’arrêté prenait effet immédiatement, dès sa publication. Si l’arrêté est suspendu, les associations ne nient pas que des dommages pourront être causés par les loups aux troupeaux, seulement l’élevage bovin et ovin de la région ne sera cependant pas mis en péril.

Le juge en se fondant sur les arguments apportés par les requérants a convenu que l’arrêté portait atteinte à l’intérêt public qui est d’assurer la survie du loup et aux intérêts défendus par les associations. L’urgence est caractérisée.

II. L’appréciation du caractère du doute sérieux quant à la légalité de la décision

Le critère de l’urgence a été examiné, désormais il faut apprécier le second critère. Le requérant doit créer un doute sérieux dans l’esprit du juge sur la légalité de la décision litigieuse. Il suffit qu’il y a ait une probabilité de l’illégalité. Les associations soulèvent plusieurs arguments sur le fondement du code de l’environnement et les arrêtés interministériels du 15 mai 2013 et du 30 juin 2014.

A) La non détermination du nombre de loup à éliminer.

L’arrêté litigieux permet de faire des tirs de prélèvement sur les loups dans un secteur déterminé et pendant une période donnée mais ne limite pas le nombre de loup tués. Cette absence de mention n’est pas compensée, d’après le Tribunal administratif par l’arrêté interministériel du 30 juin 2014 qui fixe un nombre maximum de bêtes pouvant être tuées, contrairement aux dires du préfet. Un arrêté permettant le tir sur les loups sans restriction est illégal.

B) Le non-respect des conditions posées par l’article 23 de l’arrêté ministériel du 15 mai 2013.

En vertu de l’article L411-1 du code de l’environnement, les espèces animales non domestiques et les espèces végétales non cultivées qui présentent un intérêt scientifique particulier ou dont les nécessités de préservation du patrimoine naturel le commandent, font l’objet de mesures de protection édictées par le pouvoir réglementaire. L’arrêté interministériel du 15 mai 2013 indique sous quelles conditions et dans quelles limites des dérogations au principe de protection pourront être admises par le préfet. L’art 23 impose que les dommages causés par les loups soient récurrents d’une année à l’autre, qu’ils surviennent même en présence de mesure de protection des troupeaux, et que ces dommages soient exceptionnels pour que des tirs de prélèvement soient autorisés. Ces conditions sont cumulatives

Les associations apportent quelques chiffres pour montrer que les conditions ne sont pas réunies et que cela ne justifie pas la prise de l’arrêté par le préfet: en 2012, il y a eu trois attaques sur des bovins, en 2014, quatre, et en 2015, deux, qui ont fait deux victimes. Pour le juge des référés il y a bien des attaques récurrentes chaque année mais elles n’ont pas provoqué des dommages exceptionnels justifiant la prise de l’arrêté. Pour lui, les trois arguments invoqués par le préfet, la survenance de deux attaques cet été à la sortie des animaux de l’étable, la proximité entre les troupeaux et la nature des victimes, ne caractérisent pas une situation de dommages exceptionnels. Des justifications supplémentaires sont nécessaires.

Le juge des référés a rapidement examiné les moyens d’illégalité invoqués par les parties car il ne recherche qu’une illégalité grossière, flagrante, justifiant que l’affaire soit jugée par le juge de l’urgence. L’illégalité sera appréciée entièrement ensuite par le juge de la requête principale.

Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille juge donc que l’arrêté doit être suspendu du fait du caractère urgent et du doute sérieux quant à sa légalité, l’arrêté étant injustifié. L’ordonnance est notifiée aux associations requérantes et au ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Cette ordonnance de suspension cessera de produire ses effets lorsque le juge du principal statuera sur le fond de l’affaire.

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