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Cours de droit bancaire

Par   •  8 Décembre 2018  •  45 048 Mots (181 Pages)  •  601 Vues

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A cette époque la notion de monopole n’est pas fractionné, les banques sont titulaires du fractionnement bancaire. Cette situation dure jusque dans les années 2000. L’Europe s’est doté de très grandes banques (HSBC, Deutsch Bank, BNP Paris Bas).

La taille des banques dans le PIB d’un pays : les banques au sein de l’UE représentent une part variable selon le pays. Les pays dans lesquels les banques ont la taille la plus petite par rapport au PIB du Pays c’est la France et l’Allemagne. Elles représentent 4 fois le PIB de ces pays (10 000 milliards d’euros pour la France et 12 000 milliards d’euros).

Les autres pays de l’UE, c’est plus de 4 fois le PIB :

- Irlande

- Chypre

- Luxembourg

Les banques = 24 fois le PIB de ces pays.

L’Europe a voulu des grandes banques pour concurrencer les autres. Cela a été un succès tel que l’Europe à décider qu’il fallait fractionner le monopole bancaire (droit communautaire).

Ce fractionnement est pour l’instant un échec, mais l’Europe prépare de nouvelles directives.

Il y a eu un phénomène de concentration des banques ce qui réduit la concurrence entre les banques, l’UE décide alors d’introduire de nouveaux opérateur en fractionnant le monopole bancaire.

Ce fractionnement a porté sur les points suivants : services de paiement (années 2000) avec la DSP1.

Cela fait apparaitre les PSP (prestataire de service de paiement).

On a pris ensuite deux directives pour la mise en place de la monnaie électronique. Il y a eu une directive DME 1 (échec), puis une DME 2 du 16 septembre 2009 transposé en France par la loi du 28 janvier 2013 loi relative à la loi monnaie électronique, complété par L526-5 du CMF.

D’autres opérateurs sont apparus. Loi RDF régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 : c’est un échec car elle n’a pas adopté les mesures qui s’imposaient.

Cette loi a été complétée par un décret de 2012 et complétée en 2014, article L526-1 et suivant.

4e fractionnement : le financement participatif, le Croud founding ce qui met en place une source de financement de l’activité distincte des banques.

La légalisation du financement participatif pose de gros problèmes.

De 1984 jusqu’au milieu des années 2000, le monopole bancaire était unique, puis les autorités ont essayé de rendre concurrentiel le secteur. Mais cette politique est un échec, car les banques ont créé des structures pour avoir leurs propres filiales. Elles ont tout racheté.

- La règle de spécialité de l’agrément

Conséquence de l’adage une règle un métier une autorité. À chaque métier son agrément. Si une banque veut faire tous les services possibles, elle doit constituer un dossier pour avoir tous les agréments possibles. Elles les ont pour tous les métiers de la finance : banque bourse assurance.

Toute les grandes banques ont leurs propres assurances, leur propre société de bourse…

La conséquence : si une banque n’a pas d’agrément pour un métier donné, elle n’a pas le droit d’exercer. Cela donne lieu à un des plus gros problèmes juridiques de droit bancaire en Europe.

L511-9 : « Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.

Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque ».

Article L522-6.

L526-1.

- Les paramètres de délivrance

Lorsqu’un opérateur veut obtenir un agrément, il doit constituer un dossier et respecter des paramètres de délivrance de l’agrément. Le législateur veut être sûr que ceux qui créent le dossier disposent :

- Des compétences,

- Des moyens techniques et humains suffisant

- Des fonds propres suffisants, qui ne vont pas servir au blanchiment (loi SAPIN 2 qui codifie l’immunité d’exécution des Etats étrangers et les sentences arbitrales étrangères contre des Etats étrangers).

On prend en compte :

- La qualité de l’actionnariat et des dirigeants,

- La conformité de l’activité envisagée avec l’objet de l’agrément,

- L’adéquation de la structure juridique

- L’activité de l’établissement de crédit.

- De plus, il doit y avoir une administration centrale de l’établissement de crédit qui doit être agréée et il ne peut pas y avoir dissociation des sièges (article L.511-13 du CMF).

Dans l’Europe, le droit communautaire admet parfaitement qu’une société puisse dissocier ces sièges sociaux, i.e., un siège statuaire dans un pays et un siège social réel dans un autre (pour faire de l’optimisation fiscale et sociale). La non-dissociation permet d’assurer un contrôle plus important de la banque.

Si dans le dossier, il n’y a pas de conformité entre l’activité projeté et l’agrément, il y aura un refus de délivrance de l’agrément. Si la banque par la suite, la banque s’en éloigne, elle encourt des sanctions pénales.

Le principe de spécialité de l’agrément est soumis à un principe de permanence : il montre l’importance de la règle (sans lui, cette règle ne pourrait pas être respectée).

Pour les moyens techniques et financiers, la banque doit disposer d’un personnel compétent et suffisant. Elle doit disposer des structures de contrôle suffisantes et elle doit disposer de suffisamment de fonds propres. Certaines banques ont reçu des sanctions disciplinaires pour ne pas avoir disposer de personnels suffisants et compétents. En principe, l’autorité de contrôle est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution bancaire) (ACP Sanction, 11 septembre 2011).

Pour les contrôles internes, ces structures doivent se doter de personnels responsables

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