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Administratif

Par   •  20 Décembre 2017  •  3 273 Mots (14 Pages)  •  430 Vues

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traités, le système de renvoi vaut également pour « la validité et l’interprétation » du droit communautaire dérivé.

§2 : Le droit dérivé de l’UE

Il s’agit d’un droit intervenant pour l’essentiel dans le cadre fixé par le traité de Rome de 1957 et le traité de Maastricht de 1992, qui ont été modifiés par le traité de Lisbonne. Celui-ci transforme le premier en TFUE et maintient l’appellation de TUE pour le second. Ce droit est constitué de règlements, directives, décisions.

D’après l’article 288 du TFUE, « le règlement a une portée générale . « Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ». Il suffit qu’il soit publié au J.O des communautés. Il n’y a pour les États ni à le ratifier, ni à prendre quelque mesure que ce soit. ( pas de transposition en droit interne)

La décision apparaît être un acte individuel. Elle s’applique directement et elle est obligatoire selon le texte issu du traité de Lisbonne « lorsqu’elle désigne ses destinataires, elle n’est obligatoire que pour ceux-ci ». ==> le couple règlement décision est celui en droit ad de acte réglemntaire et acte individuel = c’est la même chose.

La directive est un acte qui, selon l’article 288, « lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant aux formes et aux moyens. ». Elle est obligatoire pour les États mais elle n’est pas d’applicabilité directe. Ceci veut dire qu’elle s’applique par l’intermédiaire de mesures prises par les autorités nationales. Mais pas toujours.

Section 2 : La suprématie de la Constitution sur les normes internationales

elle explique l’article 54 de la Constitution, il dit que si le CC est saisi Si le Conseil Constitutionnel est saisi avant ratification ou approbation, celle-ci ne peut avoir lieu sans modification de la constitution s’il déclare qu’il y a une clause contraire à la constitution. Un même contrôle est exercé si le Conseil Constitutionnel est saisi dans le cadre de l’art.61 de la constitution avant la promulgation d’une loi autorisant la ratification d’un traité.

Selon le Conseil d’État (arrêt SARRAN de 1998), la suprématie conférée par l’article 55 aux engagements internationaux sur les lois « ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ». La Constitution prévaut toujours, et son application ne peut être écartée par le juge administratif au motif qu’elle serait contraire à une norme internationale.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est depuis allée dans le même sens, tout en marquant une spécificité du droit communautaire. Voir la décision du 10 juin 2004 concernant la loi pour la confiance dans l’économie numérique :

Il y a spécificité du droit de l’UE du fait de l’article 88-1 de la C° (article ajouté lors de la révision constitutionnelle de 1992), selon lequel la République participe aux communautés européennes et à l’UE qui ont choisi librement […] d’exercer en commun certaines de leurs compétences.//////////

En résulte alors une obligation pour le législateur de transposer les directives mais cela seulement tant qu’il ne s’agit pas d’une « disposition expresse contraire à la Constitution ».

Cela consacre la primauté de la Constitution. C’est la solution encore retenue dans la décision du 19 novembre 2004 sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe.

Sans la remettre en cause, une décision du 27 juillet 2006 sur la loi relative aux droits d’auteur a modifié la formulation initiale. Selon celle-ci, « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. » Suivant la même logique, le Conseil Constitutionnel a considéré qu’il n’y avait pas lieu pour lui d’examiner une QPC visant une disposition législative transposant une directive ne mettant pas en cause une règle ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France (QPC 17 décembre 2010, Kamel, TD5). En pareil cas celui où une loi transpose une directive le CE refuse de transmettre une QPC si le CC dit qu »’il faut transposer ya pas leu à QPC sauf si le CE dit que si ya pas mise en cause à un principe = 8 juillet 2015 pas dans le TD PARTIELLELELELELELELELELELELELELELELELELEELLE n 390 154 AJDA2015. = transmet pas car sait que le CC va refuser d’examiner.

Un raisonnement comparable à celui du Conseil constitutionnel a été adopté par le Conseil d’État lorsque s’est posé le problème du contrôle de la constitutionnalité d’un règlement administratif de transposition d’une directive. Normalement, le contrôle de la constitutionnalité d’un règlement administratif ne pose pas de problème (sauf en cas d’écran législatif ). = on y retrouve l’obligation de transposer sauf si... conforme JP sarran.

Le contrôle de constitionnalité d’un acte réglementaire ne pose pas

Il en va autrement si le règlement administratif respecte une directive mais viole la Constitution. Annuler le règlement parce que contraire à la Constitution, c’est considérer la directive comme aussi contraire à la Constitution. Cela s’accorde avec l’idée que la C° l’emporte sur le droit communautaire mais cela empêche la transposition (laquelle pourtant est imposée par l’article 88-1).

Répond à ce problème, tout en fixant des modalités inédites de contrôle, l’arrêt société Arcelor de 2007. Dans cette affaire, en l’absence de tout écran législatif, un règlement administratif avait transposé fidèlement des « dispositions précises et inconditionnelles ».

Les requérants invoquaient la méconnaissance par ce règlement de règles constitutionnelles sur le droit de propriété, sur la question du principe d’égalité.

Par la même il mettait ne cause la constitutionnalité de la directive que fait le CE d’abord il distingue 2 hypothèses.

Remarque 1 : le Conseil d’État distingue deux hypothèses :

Celle où le principe ou la règle de valeur constitutionnelle en cause possède un équivalent à l’échelon communautaire originaire.

Celle où il n’y a pas d’équivalent.

Remarque

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