Arrêts importants droit administratif
Par Ninoka • 18 Octobre 2017 • 15 810 Mots (64 Pages) • 2 422 Vues
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CE, 21 mars 2007, Commune de Boulogne Billancourt c/ Société Mayday Sécurité.
- L'association pour la gestion de la patinoire et de la piscine de Boulogne Billancourt a confié à la société Mayday Sécurité, par un contrat, la mission de contrôle et de sécurité pour la patinoire de Boulogne Billancourt. La Société de sécurité a réclamé le paiement des prestations impayées par l'association.
- Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pout l'exécution de la mission de service publique qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
- Les circonstances de la création de l'association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l'origine de ses ressources ainsi que le contrôle exercé sur elle par la commune conduise à la regarder comme un service de cette dernière.
- Si une des parties agit sous le nom de quelqu'un public alors il y a transparence. De ce fait, le contrat conclu entre une personne privée et une autre personne privée transparente est administratif.
Accessoire d'un contrat de droit public :
TC, 8 juillet 2013, Société d'exploitation des énergies photovoltaïques c/ ERDF.
- La Société d'exploitation des énergies photovoltaïques (SEEP) avait conçu un projet de réalisation sur une commune, d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, est entré en contact avec EDF en vue de la vente d'électricité & avec ERDF en vue du raccordement de son installation. Elle estime que ERDF n'a pas respecté son engagement.
- Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pout le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
- Il n'en résulte pas ici, que le contrat de raccordement soit l'accessoire du contrat d'achat de sorte que la qualification de contrat administratif conféré au contrat conclu entre SEEP et EDF ne s'étend au contrat conclu entre SEEP et ERDF. Donc le litige opposant SEEP et ERDF relève du juge judiciaire, car conclu entre deux personnes privées.
TC, 17 décembre 1962, Dame Bertrand c/ Commune de Miquelon
- Litige sur contrat conclu entre une personne privée (Dame Bertrand) et une personne publique (Commune de Miquelon). Dame Durand, éleveuse de visons a déposé dans une chambre de l'entrepôt frigorifique de la commune des denrées pour les animaux. Mais épidémie de botulisme fait périr les visons, dame Durand engage une action en responsabilité contre la commune pour mauvais fonctionnement de l'appareil frigorifique.
- Le litige est donc relatif au fonctionnement d'un SPIC, liens de droit privé alors même que le contrat contiendrait une clause exorbitante du droit commun. Les tribunaux judiciaires sont donc seuls compétents pour connaître de l'action.
Critère matériel :
CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges.
- La commune de Lille avait conclu un contrat avec une société, par lequel il achetait des pavés pour la restauration des routes communales. Le Conseil d’état a considéré que ce contrat avait été signé selon les règles et conditions des contrats intervenues entre particuliers.
- Dès lors, le contrat, bien que signé par une personne publique, était un contrat de droit privé.
- Une interprétation à contrario de cette jurisprudence, oblige à considérer que le contrat aurait été administratif s’il avait contenu des clauses exorbitantes du droit commun. Le contrat a pour objet de livrer des pavés "selon les règles et conditions intervenues entre particuliers". Ce contrat ne contient aucune clause exorbitante de droit commun et dès lors il s'agit d'un contrat de droit privé dont le contentieux relève du juge judiciaire, donc le CE se déclare incompétent.
Clauses dérogatoires au droit commun.
TC, 2 juillet 1962, Consorts Cazautets
- Contrat de bail conclu entre la ville de Limoge et Mr Cazautets (puis après son décès, aux consorts Cazautets) ayant pour objet l'exploitation du cirque théâtre municipal. Les consorts réclament des indemnités, suite à la rupture du contrat de location.
- Dans le contrat, il y a présence de clauses : l'exploitation du cirque théâtre est exonéré de toute taxes municipales, le maire de la ville peut à tout moment fermer le cirque théâtre sans que l'exploitant du crique theatre soit en mesure de demander des indemnités.
- Des clauses dérogatoires au droit commun confèrent aux conventions un caractère administratif rendant les juridictions administratives compétentes pour connaitre du litige.
TC, 7 juillet 1980 : Société d'exploitation touristique de la Haute-Maurienne
- Contrat de bail conclu entre le syndicat intercommunal & la Société d'exploitation de la Haute Maurienne ayant pour objet l'exploitation d'un bar restaurant destiné à servir des repas et des boissons chaudes pendant la saison des sports d'hivers. Ce contrat contient des clauses exorbitantes de droit commun.
- Le contrat et le cahier des charges comportent de nombreuses clauses dérogatoires au droit commun en ce qui concerne notamment l'obligation pour la société de faire fonctionner son établissement tous les jours selon un horaire déterminé pendant la saison des sports d'hivers, le contrôle du syndicat sur le personnel du restaurant. Le contrat présente dès lors le caractère d'un contrat administratif, sans avoir besoin de rechercher s'il y a exécution ou non d'un service public.
Cass. Civ 1ère, 4 novembre 2010, Société de ANTS :
- Contrat de bail d'une boutique située dans le hall de l'hôpital, conclu entre la Société ANTS personne privée, et le centre hospitalier Louis Giorgi
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