Un premier ministre, pourquoi faire ?
Par Andrea • 6 Novembre 2018 • 3 415 Mots (14 Pages) • 653 Vues
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La distinction entre les pouvoirs exercés avec et sans contreseing a disparu. L’autorité du chef de l’Etat est telle qu’il décide seul en cas de pouvoir avec ou sans contreseing. On ne voit pas comment un premier ministre pourrait refuser leur contreseing au chef de l’Etat. Certes, s’il le faisait, le Président de la République serait juridiquement lié. Hors cohabitation, cette distinction n’a donc plus de sens.
L’article 8 alinéa 2 dispose que sur proposition du premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et qu’il met fin à leur fonction. En période de cohabitation, le premier ministre peut récuser certains noms.
L’article 21 vient définir les fonctions du premier ministre. Il est l’ancien Président du Conseil. On a renforcé ses fonctions déjà renforcées en 1946. En 1875, la fonction n’existait pas, c’était une institution coutumière. On renforce sa situation en 1958 également.
L’article 21 dispose que le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. On lui donne un pouvoir hiérarchique sur les pouvoir, chose qui n’existait pas sous la IIIème et existait avec difficulté sous la IVème. Le problème se pose de savoir s’il dirige effectivement l’action du gouvernement car c’est le Président de la République qui dirige l’action du gouvernement. Ce problème a deux solutions différentes : pendant la cohabitation, le texte est à prendre au pied de la lettre : le Premier ministre dirige effectivement le gouvernement et le Président de la République a seulement la possibilité d’empêcher mais n’a pas un pouvoir direct de direction. En période de présidentialisation, les choses sont plus ambigües. A une époque, le Premier ministre avait encore une certaine influence puis son rôle décline et n’est plus décisif. A certaines périodes, le rôle du Premier ministre était important, ce n’est pas seulement une question de droit mais de conjoncture, d’époque, de climat politique et de personnes.
Le Premier ministre est responsable de la défense nationale, mais la Constitution dit également que le Président de la République est responsable de la défense nationale.
Il assure l’exécution des lois. Cette formule est importante dans le droit public français car « exécuter » les lois signifie « administration ». Cela signifie que le Premier ministre est le chef de l’administration.
Il exerce le pouvoir règlementaire. Il prend des décrets et est le seul a avoir cette compétence avec le Président de la République. Il nomme aux emplois civils et militaires, mais le Président de la République aussi... En pratique il y a une répartition des nominations.
Il peut déléguer certaines de ses pouvoirs aux ministres, il est le suppléant du Président de la République dans certains cas. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est un organe collégial, il est possible de siéger sans le Président de la République particulièrement en cas de cohabitation.
Cette question est évoquée à l’article 39 de la Constitution. Il a été considérablement complexifié en 2008.
Le premier aliéna dispose que l’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Il y a un partage théorique entre l’exécutif représenté par le premier ministre et les membres du Parlement. Dans toutes ces personnes, un nom n’apparaît pas : le Président de la République. Il n’a pas l’initiative des lois ce qui est logique dans la tradition puisqu’en général, un chef d’Etat de régime parlementaire n’a pas l’initiative des lois. C’est moins logique si l’on regarde le système tel qu’il fonctionne. En réalité, le Président de la République est le chef hiérarchique du premier ministre puisqu’il peut le révoquer et de plus, il a la possibilité de s’adresser aux parlementaires. Il y a donc un paradoxe entre la réalité pratique et ce que dit la Constitution.
Egalement, en lisant le texte on a l’impression que l’initiative des lois est quelque chose de partagé, or la pratique ne va pas dans ce sens, les lois votées sont presque toujours des projets. Certaines propositions sont en réalité de fausses propositions. Cela n’est pas un phénomène français.
Article 49 et 50 : sur la motion de censure et la démission du gouvernement.
Cet article 49 comporte 4 alinéas « Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale ».
« Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale » : disposition la plus classique qui n’est pas différente de la pratique de la IV, du moins en apparence.
Le 1er ministre, après délibération du conseil des ministres
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