TD n°4: l'abus de droit.
Par Ramy • 29 Juin 2018 • 2 417 Mots (10 Pages) • 714 Vues
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Par un arrêt rendu par un second degré de juridiction, les juges d’appel ont invalidé les deux actes contractés par la femme considérant que la séparation opérée de son premier mariage ne le dissout pas. La femme reste alors sous la tutelle de son mari dont le changement de nationalité doit être consenti par celui-ci.
Il s’agissait pour la Cour de cassation de savoir en quoi le changement de nationalité constituait une fraude aux lois françaises ?
Par une décision en date du 18 mars 1878, une chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime en effet que le mariage est un acte indissoluble laissant la femme sous l’emprise du mari. Elle considère donc que le changement de nationalité requiert d’un consentement du mari.
Cour de cassation, première chambre civil, 17 novembre 1999
Alors que le délai pour la remise d’un mémoire en cassation est de 4 mois le juge pour sa part n’a toujours pas réussi à en déterminer la nature, comme en témoigne cette décision rendue le 17 novembre 1999 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Un litige oppose une maternité à un gynécologue.
Suite à une décision de première instance, un appel a été interjeté.
Par un arrêt en date du 29 avril 1997, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué contre ce tiers. Il a donc formé un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel.
Par un arrêt en date du 17 novembre 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Cas pratique
Notre client souhaite avoir des informations relatives à l’abus de droit.
Arthur, jeune artiste-peintre, peut exposer dans une galerie d’art l’obligeant à les présenter à l’intérieur même de sa maison. Il reproche alors à Jean, son voisin, de laisser sa voiture devant son garage créant de ce fait une gêne pour le passage des visiteurs. Jean s’y refusant, se plaint du bruit engendré par ces visites.
Arthur décide, par la suite, de planter en limite de propriété un arbrisseau alors même qu’il connaît les allergies de son voisin. Contre cet acte, Jean dépose la marque que son voisin souhaitait utiliser sans pour autant y trouver une utilité.
Il s’agissait alors de savoir si les actes des deux voisins l’un à l’égard de l’autre était effectué en toute légalité et si la situation allait perdurer. Il convient donc de s’intéresser au respect de la propiété de chacun (I) suivi de l’abus de ce droit de propriété (II). Ainsi il sera possible d’étudier les éléments constitutifs d’un abus de droit, les préjudices qu’il peut avoir et également les dommages-intérêts recevables.
- La propriété : le respect du droit de chacun
- Les troubles anormaux du voisinage dénoncés par Jean
L’article 651 du Code civil dispose que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ». Ainsi, il est possible de jouir de sa chose de la manière la plus absolue pour un propriétaire, tant que celle-ci est limitée par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. C’est ce qu’a retenu un arrêt rendu par la Cour d’appel de Riom en date du 7 septembre 1995 qui évoquait que « la Cour ne jugera pas le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit ».
En l’espèce, Jean souhaite retrouver le calme de son quartier dont il jouissait au départ. Cette tranquillité est mise en péril par les nombreux déplacements de visiteurs se dirigeant tous chez son voisin Arthur, jeune artiste-peintre, qui ne dispose que de sa maison pour exposer ses toiles.
En conclusion, Jean ne peut à priori rien intenter contre Arthur puisque le flux de visiteurs a lieu dans le seul but de dévoiler les toiles d’Arthur au public. De plus, tant que les visiteurs respectent des heures convenables ne créant pas par exemple de tapage nocturne, il n’y a aucune restriction
- L’emplacement légitime de la voiture de Jean
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois oui par les règlements ». ainsi il est possible d’occuper sa propriété et de l’aménager comme on le désire tant que ces dispositions respectent les normes établies.
En l’espèce, Arthur reproche à Jean de gêner l’arrivée de ses visiteurs. En effet, Jean a pour habitude de laisser sa voiture devant son garage et refuse de la rentrer à l’intérieur de celui-ci se justifiant par le fait que son garage est encombré par les affaires d’un tiers et que sa voiture est sur sa propriété.
En conclusion, chacun dispose de sa propriété de la manière dont il le désire. De plus, dans le cas présent, aucun usage contraire aux lois ou règlements n’est à signaler. Arthur n’a donc aucune revendication à émettre quant à la place où Jean laisse sa voiture tant que celle-ci ne dépasse pas le cadre de sa propriété.
- L’abus du droit de propriété : une utilisation abusive
- Un exercice abusif du droit de propriété d’Arthur
L’article 1382 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Ainsi, il est possible d’établir que l’installation sur un terrain d’un dispositif ne présentant aucune utilité et n’ayant d’autre but que de nuire à autrui constitue un abus de droit de propriété et nécessite une réparation. C’est ce qu’a retenu un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 janvier 1964 qui évoquait un exerce purement malicieux, partant abusif, de son droit de propriété » au sujet de la plantation de fougères dans le but de gêner la vue d’une fenêtre.
En l’espèce, Arthur mécontent du comportement de son voisin décide de planter un arbrisseau particulièrement allergisant en limite de sa propriété et de celle de Jean. Arthur entreprend
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