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TD droit des obligations

Par   •  22 Novembre 2018  •  6 171 Mots (25 Pages)  •  489 Vues

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Bourdillon souscrive alors une assurance-vie auprès de la compagnie UAP collective. D.Bourdillon a fait parvenir le 31 Mars 1992, à l’UFB LocalBail, son dossier d’adhésion à la garantie d’assurance sur la vie. Le 22 Juin 1992 la société Sanlaville a adressé à l’UFB le bon de livraison du matériel. Le 04 Juin 1992, D. Bourdillon est décédé.

Le matériel livré a été contesté d’un point de vue qualificatif et LocaBail a dénié devoir financer l’opération.

Les héritiers Bourdillon (les ayants droit ou ayant cause) ont assigné la société Sanlaville et l’UFB LocaBail pour faire prononcer la résiliation de la vente et condamner l’UFB verser à la société Sanlaville le montant du prix

Procédure et prétentions des parties : L’UFB LocaBail, demandeur au pourvoi, fait grief à la CA de Grenoble d’avoir jugé que le contrat de financement souscrit par D. Bourdillon l’obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers.

En premier lieu, l’UFB s’appuie sur le moyen selon lequel le fait qu’il n’y ait jamais eu remise des fonds faisant l’objet du contrat de prêt et que de ce fait le contrat de prêt ne s’était pas formé.

Le second moyen met en avant le fait que le contrat de prêt était conclu intuitu personae, soit que le préteur s’était engagé en considération des possibilités de remboursement de l’emprunteur

Le troisième moyen : une clause du contrat stipulait que les sommes dues par l’emprunteur étaient immédiatement exigibles en cas de décès de ce dernier

Quatrième moyen : l’engament de l’établissement financier au 31 Mars est une promesse de prêt dont le manquement ne peut être sanctionné que par des dommages-intérêts

Pb de droit : un prêt consenti par un professionnel du crédit/un établissement de crédit est- il un contrat réel, et si non, quelles en sont les conséquences ?

Solution : La cour de cassation a estimé qu’un prêt consenti par un professionnel du crédit n’était pas un prêt réel et que par conséquent, du fait que la proposition de financement avait été signée par l’emprunteur et que les conditions de garanties étaient satisfaites, la société UFB LocaBail, par l’effet de cet accord de volonté, était obligée au paiement de la somme convenue.

Arrêt 2 :

Faits : M Laurre a assigné Mme Gobry pour le non-remboursement de prêts à hauteur de 80 000 F et 100 000 F.

Procédure et prétentions des parties : MLaurre fait grief à la CA de Versailles de l’avoir débouté de sa demande en remboursement.

Elle s’appuie sur un premier moyen : la nature juridique du contrat de prêt : selon le demandeur au pourvoi le créancier peut solliciter l’exécution de l’obligation sans avoir à prouver quelle était la cause de l’engagement du débiteur envers de lui. M Laurre estime donc que la charge de la preuve appartient au débiteur qui veut se soustraire à son obligation

Le second moyen porte sur le rôle probatoire du chèque : Elle estime que les deux chèques avaient valeur de preuve.

Pb de droit : Un prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est-il un contrat réel ?

Solution : La 1ere Ch. Civ de la cour de cassation rejette le pourvoi et statut donc en faveur de la décision des juges du fond En l’espèce, la cour de cassation admet qu’un prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d’une chose. Ainsi, M Laurre ne pourrait prouver le versement de la somme étant donné que le contrat réel dont il est question supposait la remise d’une chose, ainsi les chèques qu’il avançait en tant que preuve ne sont pas recevables.

Comment justifier que la cour de cassation fasse une différence selon le préteur ?

TD 3 : la genèse du contrat

Cas pratique :

Voc : promesse unilatérale de vente : une seule des parties s’engage juridiquement tandis que l’autre bénéficie d’une faculté de choix (une option). Le bénéficiaire prend seulement acte de l’engagement du promettant. C’est l’acceptation de la promesse qui créée toutes les conséquences juridiques attachées à la promesse. La PUV est irrévocable unilatéralement par le promettant. Au cas ou ce dernier viendrait à révoquer son engagement, la promesse pourrait faire l’objet d’une exécution forcée au profit du bénéficiaire. La PUV peut trouver ses effets limités ds le temps entre un terme suspensif d’option et un terme extinctif d’option. Quant à l’exécution de la PUV il est important de savoir si l’on se situe avant ou après la levée de l’option

→ Le 1er Février M.Lando consentait une promesse unilatérale de vente du terrain à M.Franck pr 12 000 euros. Cette PUV était valable jusqu’au 1er Juin. Le 2 Mai M.Lando notifia M.Franck qu’il ne souhaitait plus vendre, ce dernier a levé l’option d’achat le 10 Mai.

Quelles sont les conséquences d’une révocation d’une une promesse unilatérale de vente pour le promettant ? Ou , Le promettant peut-il se rétracter sur sa PUV pendant la durée de validité de la PUV ?

Il est classiquement considéré que l’engagement initial du promettant est irrévocable pendant toute la durée de validité de la promesse. Dès lors, toute rétractation doit être considérée comme inopérante.

Si le bénéficiaire n’a pas encore levé l’option avant que la rétractation du promettant n’intervienne, il doit normalement pouvoir encore le faire pendant toute la durée d’efficacité de la promesse.

Or la cour de cassation, le 11 mai 2011 a considéré que la levé d’option, postérieure à la rétractation excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir et qu’ainsi la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée.

De plus l’arrêt du 15 Décembre 1993 avait également considéré que tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation du promettant ne constituait qu’une obligation de faire et que la levée d’option, postérieure à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir.

Dans le cas présent, M.Lando aurait pu s’appuyer sur cette jurisprudence

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