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TC, 22 octobre 2007 ; « préfet des Bouches-du-Rhône ».

Par   •  1 Septembre 2018  •  2 754 Mots (12 Pages)  •  340 Vues

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- Le massif forestier : un bien appartenant au domaine public en apparence

En l'espèce, la demanderesse va saisir le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du département des Bouches-du-Rhône afin de faire réparer l'intégralité de son préjudice. Suite à quoi, département va faire appel auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence. Cependant, le préfet va contester la compétence du tribunal judiciaire en adressant à la juridiction un déclinatoire de compétence, au motif que les juridictions administratives sont compétentes, déclinatoire de compétence qui sera par la suite rejeter. De fait, le préfet va alors élever le conflit et demander au tribunal des conflits de trancher sur la compétence ou non de l'ordre judiciaire. En ce sens il y a ben et bien un conflit positif de compétence.

Au regard de la jurisprudence, il est compréhensible que la Cour d'appel se déclare compétente puisque pour elle le massif forestier ainsi que la grotte appartiennent au domaine privé. La forêt et les massifs forestiers relèvent en principe du domaine privé, comme le montre l'arrêt ONF c/ Abamonte rendu en 1975 par le Conseil d'Etat. Ou encore l'arrêt « Consort Bolusset » rendu par le Conseil d'Etat le 20 juillet 1971. Le conflit pourrait alors relever du juge judiciaire. Si la foret relève du domaine privé, il faut alors s'interroger sur le régime juridique de la grotte. Il pourrait paraître aussi adéquat de mentionner l'arrêt Le Laidier rendu par le tribunal des conflits le 18 juin 2001 qui évoque que «Lorsqu'une personne publique gère son domaine forestier, à seule fin de procéder à la vente des bois abattus et façonnés, elle accomplit une activité de gestion de son domaine privé qui n'est pas par elle même constitutive d'une mission de service public». Néanmoins, on ne parle en aucun cas d'exploitation forestière puisque le domaine des roques hautes n'était couvert d'arbres qu'à 1/5e de sa surface. Ainsi, il s'agit seulement d'une forêt. La théorie de l'accessoire peut parfois être utilisée afin de connaître le régime juridique d'un bien. Effectivement, la qualité de domanialité public du bien principal peut parfois s'appliquer aux biens accessoires. Il existe deux conditions quant à l'application de cette théorie: fonctionnelle et matérielle. S'agissant de la condition matérielle, il est question du lien physique, d'indissociabilité entre les biens. C'est le cas lorsqu'un bien accessoire fait partie ou se trouve en dessous ou au dessus du bien principal ce qu'illustre l'arrêt Ville de Nice rendu en 1956 par le Conseil d'Etat. En l'espèce il est dit que la grotte est «incorporée» ce qui a pour conséquence de conférer le même régime juridique à la grotte et au massif forestier.

Concernant l’argument du préfet qui lui, décide d'élever le conflit au motif que l'accident se soit produit dans un domaine départemental présentant le caractère d'un domaine public, est loin d'être complet. En effet, la domanialité publique est définie par deux critères cumulatifs ; il est question que le bien soit une affectation à l'usage du service public mais aussi affecter d'aménagements spéciaux. Concernant l'usage direct du public, il est important de noter que le Tribunal des conflits ne statue aucunement sur ce point puisqu'il justifie son argumentation en se fondant sur les article L.142-1 et suivants du code de l'urbanisme. En effet, il va plutôt statuer sur le fait que le massif, incluant la grotte intervient plutôt pour la mise en œuvre d'un service public de protection de l'environnement.

Après avoir vu dans un premier temps de quelles façons le massif forestier ainsi que la grotte répondait clairement aux critères d'appartenance à un service public de protection de l'environnement, mais que cela n'était aucunement suffisant pour dire qu'il appartenait au domaine public. A ajouter, qu'à eu lieu un conflit de compétence opposant les juridictions judiciaires et administratives se déclarant toutes deux compétentes, il sera intéressant désormais de s’interroger sur le fait que le massif ne peut être regardé comme appartenant au domaine public du fait qu'il n'y ait aucun aménagement spécial à ce lieu (II)

- La recherche d'un aménagement spécial malgré le récent critère d'aménagement indispensable

Dans le but de caractériser la domanialité du massif, le tribunal des conflits va logiquement et de façon cohérente rechercher la présence d'un aménagement spécial (A), ce qui démontrera une volonté plutôt surprenante d'omettre l'actuelle critère d'aménagement indispensable (B).

- La recherche logique et cohérente d'un aménagement spécial par le tribunal des conflits

Une fois le critère de l'affectation à un service remplit, le Tribunal des conflits va rechercher la présence du critère de l'aménagement spécial, ce qui sous-entend un aménagement qui n'est pas ordinaire. C'est l'arrêt rendu le 19 octobre 1956 Soc. Le Béton par le Conseil d'Etat qui vient rajouter la condition d'aménagement spécial à celui de l'affectation du bien. Ce critère avait été mis en place afin de contrer l'extension du domaine public. En effet, celui-ci aurait dû s'appliquer uniquement aux biens attribué au service public. Mais, il en a été autrement en ce que l'arrêt Berthier du 22 avril 1960 rendu par le Conseil d'Etat admet aussi que les biens attribués à l'usage du public font partie du domaine public mais à condition de remplir aussi le critère de l'aménagement spécial. Cela a pour conséquence d'inclure dans le domaine public des ensembles plus vastes comme l'illustre l'arrêt Gourdain rendu le 23 février 1979 par le Conseil d'Etat en faisant entrer le bois de Boulogne dans le domaine public ou de considérer des choses telle qu'une chaîne et une grille comme des aménagements spéciaux dans l'arrêt Sieur Dauphin rendu le 11 mai 1959 par le Conseil d'Etat.

Ainsi, la mise en place de ce critère n'a pas eu l'effet escompté, et la notion pouvait-être perçu comme flou et utilisé de façon opportuniste par le juge. A cet égard, l'arrêt rendu le 23 octobre 1968 Consorts Brun en est la preuve, le Conseil d'Etat décide que le Palais de justice fait partie du domaine public puisqu'il « a été

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