13 octobre 1978 "Association départementale pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône"
Par Raze • 19 Juin 2018 • 1 596 Mots (7 Pages) • 1 286 Vues
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du centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles ». En l’espèce, il affirme que le contrôle de l’administration est bien présent.
Ensuite le Conseil , recherche si l’association menait une activité servant prioritairement l’intérêt général, et il finit par affirmer qu’il est bien en présence d’ « un organisme remplissant, sous le contrôle de l’Etat et du centre national, des missions d’intérêt général », puisqu’elle est en effet chargée de l’information individuelle ou collective des chefs d’exploitation agricole, des aides familiales et des ouvriers agricoles
Il reste le dernier critère , à savoir si l’association était habilitée à exercer des prérogative de puissance publiques afin de mener son activité, à identifier en l’espèce.
En revanche, Il apparait alors que qu’elle ne remplit pas pour le compte du centre national, des prérogatives de puissance publique, et « que aucune dispositions de loi ou de règlement ou de stipulations de la convention du 29 septembre 1967, » les lui aurait conféré .
Ainsi, les critères d’intérêt général et de contrôle par l’administration sont bien remplis. Mais le critère de Prérogative de puissance publique fait défaut. Or, La notion de puissance publique est déterminante pour la compétence administrative.
II- La nécessité de prérogative de puissance publique pour déterminer la compétence de la juridiction administrative
L’usage de prérogative de puissance publique apparait comme fondamentale à la détermination de la juridiction administrative et le cas échéant justifie l’incompétence de la juridiction administrative (A). Toutefois des évolutions jurisprudentielles ont remis en question l’importance de ce critère (B)
A- Incompétence de la juridiction administrative justifiée par l’absence de prérogative de puissance publique
En l’absence de prérogatives de puissance publique, le caractère de SP d’une activité peut également résulter d’un texte de loi. Mais en dehors l’application des textes de loi, en revanche, c’est l’existence de prérogatives de puissance publique qui indique qu’une personne privée est en charge d’un SP et relève en cas de litige de la compétence du juge administratif- TC, 6 Novembre 1978 Bernardi
Ainsi, La présence de prérogatives de puissance publique est un indice intense du rattachement à un service public. Conformément à l’arrêt de principe Bernardi , L’absence de prérogative de puissance publique , alors que les critères d’intérêt général et de contrôle de l’administration sont présents, suffit à exclure la compétence de la juridiction administrative au profit de la juridiction judiciaire.
Dans l’arrêt du 13 octobre 1978 ADASEA, le conseil d’état affirme qu’en l’absence de prérogatives de puissance publique, « les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables d’agissements qui auraient été commis par les agents de l’Association ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires alors même que les agissements dont s’agit ne seraient pas détachables de l’exécution de ces missions ». La juridiction administrative s’affirme donc incompétente pour trancher le litige, et annule donc le jugement rendu par la cour d’appel, qui était incompétente.
Le conseil d’état ira plus loin en apportant Une précision à cette jurisprudence par l’arrêt du CE du 23 Mars 1983 SA bureau Veritas , il précise que la compétence du juge administratif est réservée aux hypothèses où le litige met en cause l’exercice effectif de ses prérogatives de puissance publique. À défaut, le juge judiciaire est compétent.
Toutefois, avec l’évolution de la jurisprudence , la condition de prérogative de puissance publique est apparue comme pas toujours nécéssaire pour déterminer une mission de service public.
B- Une nécessité relative.
En effet, dans la suite de la jurisprudence , la nécessité de ce critère est apparue comme une nécessité relative. Dans un arrêt de 1990 , Melun, un revirement de jurisprudence à été fait par le conseil d’état. En effet , des administrés forment un recours pour excès de pouvoir contre l’association Melun culture, puis se retrouvent devant le conseil d’état après avoir interjeté appel du jugement. Il se trouve que l’association ne disposait d’aucune prérogative de puissance publique mais assurait une mission d’intérêt général sous le contrôle étroit d’une personne publique. On aurait donc apriori pu croire que le conseil écarte la qualification de service publique et par la même occasion sa compétence pour le litige. Toutefois le conseil d’état à considéré dans cet arrêt qu’il s’agissait bien d’une mission de service public. Ce revirement conduit à ne plus faire de la prérogative de puissance publique une condition nécessaire mais facultative. L’arrêt ARPEI du 22 février 2007 ,fait également du critère de Prérogative de puissance publique, une condition facultative pour définir la mission de service public et innove en dégageant de nouveaux indices d’identification de la mission de service public, tel que les conditions de création , l’organisation, le fonctionnement , les obligations imposées , les mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints..
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