COMMENTAIRE DE LA DECISION DU TC, 16 novembre 2015, Société Fairvesta International GmbH et autres, n°4026
Par Matt • 26 Avril 2018 • 1 144 Mots (5 Pages) • 715 Vues
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qu’elle publie (l’AMF) à l’intentions des investisseurs et épargnants, dans le cadre de cette mission de service public, ne constituent pas des décisions individuelles au sens de ces dispositions ». Les communiqués ne sont pas des décisions individuelles car elles ne concernent pas une personne précisément mais un ensemble de personne.
La valeur des communiqués est essentielle pour connaître de la compétence juridictionnelle.
B. La compétence du juge
L’article L 621-30 du Code monétaire et financier dispose que « l’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’AMF autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L 621-9 est de la compétence du juge judiciaire ». Les communiqués n’étant pas des décisions individuelles, le juge judiciaire n’est donc pas compétent. C’est le juge administratif qui est alors compétent pour statuer du litige né des communiqués de l’AMF avec la société Fairvesta International GmbH.
La société Fairvesta International GmbH avait saisi la bonne juridiction. Il appartient bien à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l’annulation des communiqués litigieux et qu’il en va de même de celle tendant à l’annulation du refus de les rectifier.
Les communiqués ne sont donc pas des actes individuels et sont donc de la compétence du juge administratif qui devra donc décider si les communiqués sont litigieux.
II. Des problèmes de fond à dégager pour régler le conflit
La société Fairvesta International GmbH a commis des vices de procédure (A) ce qui peut avoir une certaine incidence sur l’annulation des communiqués (B).
A. Des vices de procédure
L’AMF dans ses communiqués a révélé que les produits Fairvesta « ne relèvent pas de la réglementation applicable aux titres financiers. La société Fairvesta n’est d’ailleurs ni autorisée à fournir en France des services d’investissement ou des conseils en investissement financier ni habilitée à se livrer à une activité de démarchage bancaire ou financier et les placements proposés n’ont pas donné lieu à l’élaboration d’un document d’information visé ou revu par l’AMF ».
D’après l’arrêt CE, Danthony de 2011, si dans une procédure administrative, l’obligation de se référer à un avis d’une autorité administrative n’est pas respectée lors de l’élaboration d’un acte pouvant avoir des incidences sur les administrés, il est alors entaché d’un vice entrainant son illégalité. L’arrêt CE, Section, STEPPES du 25 octobre 2015 complète cet arrêt par une atténuation. Si ce vice ne prive pas d’une garantie les administrés, il n’est pas nécessaire de l’annuler. Or, ici en l’espèce les produits de placements immobiliers de la société peuvent représenter un risque. L’AMF a donc correctement agit en dénonçant par communiqué la dangerosité de ces produits. C’est pour cela que la société Fairvesta International GmbH a demandé l’annulation des communiqués.
B. L’annulation des communiqués
L’annulation à un effet rétroactif. Elle provient d’une décision judiciaire contrairement au retrait qui provient de son auteur. L’annulation est soumise aux mêmes conditions que le retrait. C’est l’arrêt CE, 1922, Dame Cachet qui a en premier fixé les délais. A l’époque ils étaient de deux mois. Depuis l’arrêt CE, Ass, 2001, Ternon le délai pour annuler un acte est de 4 mois. Or, en l’espèce on voit bien que les délais sont écoulés. Le premier communiqué date du 21 juillet 2011, le deuxième du 17 juillet 2012 et le troisième du 5 novembre 2012. La société Fairvesta International GmbH ne peut donc pas demander l’annulation des communiqués qu’elle juge litigieux.
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