Arrêt du 28 octobre 2010
Par Orhan • 22 Juin 2018 • 1 498 Mots (6 Pages) • 457 Vues
...
- La preuve de l’exécution du devoir de conseil
Dans cet arrêt nous pouvons constater que la charge de la preuve est renversée (A) et que ce renversement n’est absolument pas en faveur des vendeurs (B)
- Le renversement de la charge de la preuve
La cour de Cassation considère que c’est au vendeur qu’incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. En effet, il est imposé au vendeur de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. Mais la Cour rend son arrêt au visa de l'article 1315 du Code civil. Or, cet article dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Si l’on suit à la lettre cet article, c'est le créancier de l'obligation d'information, à savoir le client, qui devrait avoir à rapporter la preuve de l'existence de cette obligation, et donc du fait qu'elle n'a pas été remplie. Il est difficile de prouver un fait négatif, l’acheteur ne peut pas prouver qu’il n’a pas reçu assez d’information, comment prouver cela ? c’est pour cela que la Cour de Cass a renversé cette charge de la preuve dans son arrêt du 1e février 1997. Dans cet arrêt, la première chambre civile rappelait que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ». De plus, dans l’article L. 111-1 du code de la consommation il est écrit qu’ « il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations ». Par conséquent, en l’espèce, la société n’a pas prouvé le fait qu’elle ait bien informé le consommateur sur la compatibilité du produit avec l’usage dont le consommateur voulait en faire. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Mais alors, comment un vendeur peut prouver l’exécution de son obligation ?
- Les moyens de preuve de l’obligation
Il appartient au vendeur d’établir, par tous moyens, la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information.
Le plus courant est que les vendeurs aient un écrit a priori généralisé comme les produits, ce qui oblige ces derniers à devoir conserver ces moyens de preuve sur des périodes qui peuvent être très longues, puisque la réforme du délai de prescription de 2008 a mis en place un délai butoir de 20 ans. Malgré cette précaution des vendeurs professionnels, certains problèmes ne sont pas résolus. Comme type d’écrit nous pouvons penser au cas de la vente à distance qui supposerait, lorsqu'un particulier achète en ligne, par exemple, qu'il puisse échanger avec son cocontractant éventuel afin que ce dernier puisse satisfaire à son obligation. Leurs échanges peuvent être utilisés comme des preuves qui peuvent être utilisés par le vendeur. Mais un problème se pose quand l’échelle devient plus grande, on peut évoquer le problème de la grande distribution, cas dans lequel l'élargissement de l'obligation de conseil peut devenir très compliqué à prouver pour le moindre produit.
...