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Protection a priori du consentement

Par   •  3 Avril 2018  •  1 782 Mots (8 Pages)  •  535 Vues

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En l'espèce Mme Y réclame l'annulation de la vente pour réticence dolosive de la part de M. Z qui aurait manqué à son obligation d'information car si celle-ci avait eu connaissance de la valeur réelle des photographies, elle n’aurait pas conclu la vente. Ainsi, ici on est bien présence d’une obligation d’information pertinente.

Si les conditions laissent à penser que M. Z aurait profité impunément de la situation de Mme Y, une partie de la doctrine (universitaires, avocats) a considéré que l’ignorance de la venderesse n’était pas légitime dans la mesure où, ici, on est en présence d’un photographe de grande notoriété et donc Mme Y aurait pu se renseigner sur l’origine des photographies, effectuer les recherches nécessaires pour se tenir informée de la valeur réelle du bien vendu. L'obligation d'information par ailleurs ne pèserait que sur la qualité substantielle d'un bien et non sur sa simple valeur. Dans le cas présent, l’acheteur a conservé le silence mais sur le prix, sur la valeur d’un bien dont le vendeur connaissait la qualité, et non pas sur les qualités substantielles de la chose. En tant qu’acheteur, il n’a pas à informer le vendeur sur la valeur d’une chose dont celui-ci connaît par ailleurs les qualités.

Ainsi, Mme Y en ayant omis de s'informer quant à la valeur du bien litigieux, se serait elle-même désavantagée face à M. Z qui n'aurait fait qu'en saisir l'opportunité commerciale. M. Z n'avait aucune obligation d'information envers Mme Y sur la valeur du bien, même s’il savait pertinemment que ce dernier était vendu à un prix bien inférieur à sa valeur réelle. La réticence dolosive ne peut donc pas être retenue avec uniquement une erreur sur la valeur.

Cette solution a été approuvée par une partie de la doctrine car elle est facteur de sécurité juridique, elle interdit à une partie d’obtenir trop facilement l’annulation d’un contrat pour dol, réticence dolosive.

Nous avons donc étudié dans cette première partie le rejet de l’obligation d’information (I) en analysant à la fois le viol de l’obligation de bonne foi dans la formation du contrat de vente (A) puis l’écartement de la réticence dolosive (B). Nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences générales et particulières qui découlent de cet arrêt (II).

II. Les conséquences générales et particulières

Dans cette deuxième partie nous verrons que cet arrêt engendre une contestation des thèses solidaristes (A) qui agissent néanmoins au bénéfice de la sécurité contractuelle (B).

A. Une contestation des thèses solidaristes

Ce sont des raisons morales, parmi lesquelles un certain devoir de loyauté, d’honnêteté et de bonne foi, qui ont poussé la jurisprudence à admettre la notion de réticence dolosive. Une certaine idée de solidarité contractuelle conduisait le juge à intervenir pour rétablir dans les faits l’équilibre entre les cocontractants.

Ainsi, il a été imposé au contractant le plus informé de porter à la connaissance de son partenaire les éléments d’information nécessaires à l’élaboration et à l’exécution du contrat. Il ne s’agit cependant pas d’empêcher les bonnes affaires mais la Cour de cassation l’impose ici, au détriment de toute moralité (on peut le remarquer notamment aux termes employés par la Cour d’appel qui qualifiait le prix de « dérisoire »). Certes, il y a erreur sur les propres prestations du vendeur mais cette erreur est admise depuis l’arrêt Poussin du 22 février 1978 rendu par première chambre civile de la Cour de cassation pour la réticence dolosive.

Cette solution trouve peut-être son fondement dans le fait que l’erreur du vendeur était inexcusable. On sait en effet que la limite traditionnelle de l’obligation d’information réside dans le devoir de se renseigner, qui pèse sur tout contractant et donc également sur le vendeur, sinon on aurait abouti, comme l’estiment les professeurs de droit Philippe Malaurie et Laurent Aynès « à la conséquence paradoxale que l’acheteur doit garantie au vendeur des qualités cachées de la chose achetée alors que celui-ci était le mieux à même de les connaître ». Chatelain estime, quant à lui qu’ « annuler le contrat aurait été sanctionner ceux qui savent découvrir des pièces de qualité là où les autres n’ont rien décelé ».

Ainsi, la non-sanction de la réticence dolosive dans cet arrêt revient à laisser impunie la violence intentionnelle de l’obligation de contracter de bonne foi dégagée par la doctrine et confirmée par la jurisprudence sur le fondement des articles 1134 et 1135 du Code civil.

Après avoir abordé la notion de thèses solidaristes (A) nous allons voir que celles-ci agissent au profit de la sécurité contractuelle (B).

B. La sécurité contractuelle

L’arrêt fût diversement accueilli par la doctrine. Néanmoins, cette décision peut être envisagée de manière favorable car elle contribue à faire régner la liberté contractuelle. En effet, il n’appartient pas au juge, par le biais de la réticence dolosive, d’imposer le juste prix.

On peut ainsi faire prévaloir la liberté juridique car cet arrêt respecte la volonté du législateur de 1804 qui refusait la lésion du vendeur en matière mobilière au détriment de la transparence contractuelle.

On peut également supposer qu’un glissement va s’opérer en raison des différentes conclusions apportées par la jurisprudence aux requêtes formulées en s’appuyant notamment sur l’article 1110 du Code civil et sur l’article 1116.

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