Procès en droit international
Par Plum05 • 5 Mars 2018 • 8 619 Mots (35 Pages) • 383 Vues
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S’agissant de la problématique d’internet, une question s’est posée entre la distinction entre un site actif et un site passif notamment en matière de contrefaçon de droit d’auteur entre les deux sites.
1ère ch civ de la Cour de cassation 9 décembre 2003 a considéré à propos d’une contrefaçon de marque française par un site internet en Espagne que le dommage était subi en France dès lors « que le site internet fut il passif était accessible sur le territoire français ». La diffusion d’internet étant par nature mondiale et accessible en France, le dommage a eu lieu sur le territoire français. Seul le critère de l’accessibilité compte.
À l’inverse, la ch com de la cour de cassation retient la théorie du site actif (théorie de l’accessibilité) ou théorie de la focalisation. L’idée de la ch com est que le dommageable n’est localisé sur le territoire français que si le site étranger s’adresse directement au public de France. On peut citer l’arrêt du 17 janvier 2012. Certains consacrent plus la théorie de l’accessibilité ; arrêt CJCE, Pinckney du 3 janvier 2013.
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Section III : La problématique des victimes par ricochet
Il peut y avoir un fait générateur unique qui entraîne des préjudices consécutifs.
Ex : le préjudice financier. Arrêt CJCE du 16 juillet 2009, le préjudice consécutif à un dommage initial est réputé localisé au lieu de survenance de celui-ci. C’est le lieu du premier dommage qui est retenu.
Arrêt du 11 janvier 1990 Dumez France a posé que l’article 5, 3° ne peut être interprété comme autorisant un demandeur qui invoque un dommage qu’il prétend être la conséquence du préjudice subi par d’autres personnes victimes directes du fait dommageable à attraire l’auteur de ce fait devant les juridictions de ce lieu où il a lui même constaté le dommage dans son patrimoine. La victime par ricochet ne peut donc saisir que les tribunaux du lieu du dommage subi par la victime directe. C’est le préjudice direct qui détermine la compétence du tribunal.
Section IV : La règle de compétence dérivée
Correspond à article 7, 3°.
Lorsque l’action en réparation du dommage est fondée sur une infraction c-a-d que c’est l’action civile qui peut être menée en même temps qu’une action publique. On considère que les défendeurs domiciliés dans un État membre peuvent être attrait dans un autre État membre devant la juridiction saisie de l’action publique dans la mesure où ces autres juridictions peuvent selon sa loi connaître de l’action civile.
CHAPITRE II : LA DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE EN MATIÈRE D’OBLIGATIONS EXTRA-CONTRACTUELLES
Règlement datant du 11 juillet 2007 du Parlement Européen et du Conseil. La problématique est ancienne, début 1990, mais il a fallu attendre le traité d’Amsterdam pour établir un tel texte. À partir de là, le règlement Rome 2 est devenu possible.
Les questions concernant l’atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité se sont posées. Pour arriver à un compromis on a écarté du texte ces domaines.
Au-delà de l’exclusion des atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, il existe d’autres exclusions dans la mesure où le texte accorde une primauté aux conventions internationales en vigueur antérieurement conclues. Le texte est donc d’intervention subsidiaire. Or, en France il y avait une convention déjà en vigueur celle de La Haye sur les accidents de la circulation 1971, et une autre datant de 1973, sur la responsabilité du fait des produits. Ainsi, le juge n’appliquera pas Rome II mais les textes précités c-a-d les deux conventions de La Haye.
Section I : Le champ d’application du règlement Rome II
- La matière couverte par le règlement
Texte d’application universelle c-a-d dans les pays soumis au règlement.
Deux principes posés par l’article 1er du règlement :
Le texte énonce que le règlement s’applique dans les situations comportant un conflit de lois aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
Pour les situations comportant un conflit de lois : il faut que la situation soit affectée d’un élément d’extranéité.
Pour ce qu’il s’agit de la matière civile et commerciale, et bien la notion peut être définit en lien direct avec celle retenue par le règlement bruxelle I bis. On estime que sont exclus la matière fiscale, la matière douanière et celle administrative. Le domaine par rapport à la matière est donc très large.
Et on peut s’interroger sur une dernière notion à savoir celle de notion d’obligation non-contractuelle. Elle fait l’objet d’une interprétation autonome et on se trouve dans le droit fil de la jurisprudence de la Cj et notamment de l’arrêt Kalfélis. Elle se fait de la même façon qu’en matière de compétence. Toute la jurisprudence est transposable au règlement Rome II. Il n’y a pas de définition dans le règlement. On vise dans le règlement à la fois l’effet générateur du dommage déjà survenu et ceux susceptibles de l’être c-a-d une nouvelle fois les actions préventives.
Le texte n’est pas entièrement silencieux puisque le texte comporte une liste d’exclusions.
- Le règlement ne s’applique pas en droit de la famille ainsi qu’aux obligations non contractuelles découlant de relations de famille ou de relations qui selon la loi qui leur est applicable ont des effets comparables, y compris les obligations alimentaires.
Le juge appliquait avant Rome II le principe de proximité ce principe continuant à s’appliquer en matière de divorce.
- On exclue aussi les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux et également obligations non contractuelles relatif aux successions.
- Exclusion également de relations non contractuelles nées de lettre de change, chèque, billet à ordre ...
- Exclusion également de relations non contractuelles des droits des sociétés, des associations et des personnes morales. Or, la responsabilité
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