Les quasi-contrats
Par Christopher • 11 Décembre 2017 • 2 653 Mots (11 Pages) • 674 Vues
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clairement leur intention de produire des effets juridiques (des conséquences ayant un caractère juridique) qu’ils ont préciser ou du moins qui leur sont connues précisément. Les contrats constituent la majeur partie des actes juridiques. En outre, dans l’article 1371 du Code civil il est fait allusion aux « faits purement volontaire de l’homme », a contrario il ne parle en aucun cas d’une acte juridique puisque logiquement un quasi-contrat n’est pas contrat, donc pas un acte juridique.
2. L’imprécision des faits juridique licite
Le Code Civil dans son article 1371 parle de « faits juridique purement volontaire de l’homme » mais il est imprécis sur la légalité de ce fait. Bien évidemment, le quasi-contrat est un fait juridiquement volontaire et légale, mais le Code Civil omis de le souligner.Les faits juridiques peuvent se diviser en deux catégories étant les faits juridiques volontaires et les faits juridiques involontaire. Le quasi-contrat étant nait d’un fait juridique volontaire.
Les faits juridiques volontaire illicites attestent l’existence de comportement volontaire, impliquant à l’origine un acte de volonté d’un ou de plusieurs individus, et illicite puisqu’ils sont répréhensibles et entraînent le responsabilité civile de leurs auteur. Ainsi, d’autres obligations naissent de faits juridiques volontaires comme les délits étant le fait volontaire destinés à causer un dommage et les quasi-délits étant une faute d’imprudence et de négligence (le sujet n’a pas voulu le comportement qu’il a eu). Toutefois, Philippe Le Tourneau explique que : « un élément d’illicéité peut se glisser dans la notion de quasi- contrat : il en est ainsi du paiement de l’indu et de l’enrichissement sans cause, qu’il serait illicite de conserver ». Ainsi, cet imprécision est peut être volontaire.
Néanmoins, les quasi-contrats, délits et quasi-délits naissant de faits juridiques sont biens des hypothèses bien différentes, puisque les quais-contrats reposent sur une idée de rétablissement d’un enrichissement injuste alors que les délits et les quasi-délits reposent sur une idée inverse d’un dommage injustement subi. En outre, cette distinction s’apparente à celle du Doyen Carbonnier étant d’une part les faits juridiques profitables et les faits juridiques dommageable.
B. Le critère de la volonté, une condition essentielle à la notion de quasi-contrat
Obligation d’une absence de contrainte de la personne qui agit.
Cette obligation d’une absence de contrainte de la personne qui agit condition relative au gérant de l’affaire, celui qui gère la situation, pour la gestion d’affaire. La gestion d’affaire est un quasi-contrat, étant l’hypothèse où une personne souhaite rendre service à une autre et à cette occasion s’appauvrit et celui-ci est défini par l’article 1372 du Code Civil : « Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même ». Le paiement de l’indu s’explique de la même manière, de par l’article 1377 du Code Civil, dès lors que un solvants paye la dette d’autrui. De ce fait, pour qu’il y ait un quasi contrat, il faut que le sauveur le fasse en toute liberté, c’est a dire or de toute contrainte. Cette constatation exclu explicitement un appauvrissement justifié, cela veut dire qu’il n’y a pas de gestion d’affaire si le personne était légalement tenue d’agir en ce sens. Autrement dit, la personne a voulue, par intention altruiste, rendre service à une autre personne, sans contrainte, rien que dans la volonté d’aidée autrui. Le Code Civil, en fait référence en insistant sur le fait de « faits purement volontaire de l’homme ». Les faits doivent être guidés par la volonté de l’homme étant pour la gestion d’affaire une intention altruiste.
2. Obligation d’une absence d’acceptation de la personne qui reçoit
La gestion d’affaire ne s’établit dès lors qu’en l’absence d’acceptation de la personne qui reçoit ce qui découle du fait qu’il y a une absence de contrainte de la personne qui agit. Ainsi, le maitre de l’affaire ne doit pas être en été de gérer son affaire et c’est un condition que l’article 1372 du Code Civil pose explicitement : « achever (la gestion) jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui même ». On ne vérifie de ce fait que l’absence effective de capacité à gérer ses biens. L’incapacité revoit donc au fait qu’il peut être soit juridiquement incapable (par exemple, les incapables mineurs ou majeurs) et soit juridiquement capable et ignorer l’existence de la gestion.
En outre, de par le fait de la gestion d’affaire, la charge et le risque de la preuve pèse sur les épaules du gérant d’affaire en prouvant que le maitre de l’affaire était absent.
II. Les risques d’un généralisation de l’article 1371 du Code Civil
L’engagement, une similitude entre Contrat et quasi-contrat
Une poursuite impérative de ses engagements envers autrui
L’expression même de quasi-contrat revoit immédiatement à l’idée d’un engagement, à l’obligation que celui-ci en découle de par les faits juridiques nés et les effets juridiques ressemblant à ceux d’actes juridiques. « Ainsi les effets des quasi-contrats sont calqués sur les effets du contrat » nous dit Philippe Le Tourneau. Ainsi, lorsque l’on regarde les quasi-contrats nommés par le Code Civil étant la gestion d’affaire et le paiement d’indu, ceux-ci sont créateurs d’obligations vis à vis du solvens ou de l’accipiens et découle de l’image que l’on se fait d’eux comme un quasi-mandat pour la gestion d’affaire et quasi-prêt pour le paiement de l’indu.
Dans l’arrêt du 6 septembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de cassation propose un troisième fondement, celui du quasi-contrat, que les articles 1370 et 1371 du Code civil présentent comme un fait juridique dont l’effet obligatoire résulte tout entier de son seul caractère volontaire. En espèce, un monsieur se voit destinataire d’un courrier provenant d’une société lui annonçant fortement un gain relativement élevé en stipulant plusieurs
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