La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, celle qui a lieu hors des contrats
Par Andrea • 16 Septembre 2018 • 38 155 Mots (153 Pages) • 449 Vues
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- Les rédacteurs du Code civil vont par ailleurs distinguer responsabilité civile et responsabilité pénale.
Ces deux types de responsabilité se distingue d‘un triple point de vue :
- Par leur domaine :
- En matière pénale, il existe un principe de légalité des délits et des peines
- Alors qu’en droit civil, il existe un principe général de responsabilité.
Le domaine de la responsabilité civile est donc plus large que celui de la responsabilité pénale.
- Par leur sanction :
- En matière pénale, la sanction est fonction de la gravité de l’injure faite à la société
- En droit civil, la sanction vise à la réparation d’un dommage subit par la victime. Ce qui compte est la gravité du dommage.
- Par leur fonction :
- Le droit pénal vise à l’élimination ou la sanction du coupable, la peine à une sanction punitive et d’intimidation, fonction répressive.
- En droit civil, la peine n’existe pas, en tout cas pour l’instant pas directement, ce qui importe c’est la réparation, la remise en état. L’objectif de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans le fait générateur dommageable.
Paragraphe III : Depuis le Code civil
Il y a eu plusieurs marques de l’évolution.
- On a assisté a un recul de l’idée de faute, sans doute que l’article 1382 du Code civil demeure à tel enseigne que le Conseil Constitutionnel notamment dans sa décision du 9 novembre 1999 relative au PACS a consacré la valeur constitutionnelle du texte et donc par la même de l’idée que le dommage causé par la faute d’une personne oblige celle-ci à le réparer. L’ordonnance du 10 février 2016 qui a réformé le droit des contrats n’a pas modifié la règle qui se trouve énoncée à l’article 1240 et que l’avant projet de loi portant réforme de la responsabilité civile du 29 avril 2016 se propose de maintenir le principe de responsabilité pour faute.
Mais il n’en demeure pas moi qu’il y a bien un recul de l’idée de faute au profit d’une responsabilité de plus en plus objective qui conduit les victimes d’un dommage a solliciter une réparation même lorsque le dommage ne résulte d’aucune faute. De nombreux régime de responsabilité sans faute on vu le jour au profit des victimes.
- On a assisté à une collectivité de la responsabilisation :
- L’assurance : depuis 1930 on assiste a un essor de l’assurance de responsabilité surtout dans les domaines présentant des risques d’où par exemple l’assurance obligatoire en matière automobile. L’assurance repose sur le paiement d’une prime donc on ne peut pas dire que l’auteur du dommage ne ressent pas le prix de la réparation. Cependant, il est vrai que ces primes sont calculées en fonction de statistique, de considérations liées à la collectivité. Dans le mécanisme de l’assurance, on paye pour les autres. On dit que l’assurance aurait des effets pervers en ce qu’elle ferait disparaître chez l’individu l’idée même de responsabilité.
- L’essor des fonds de garantie : Cet essor conduit de façon directe à ce que le dommage soit réparé par la collectivité a travers un fond de garantie. Autrement dit, la victime a droit à réparation mais c’est la collectivité qui s’acquitte de la dette de réparation. Sont pris en considération les grands fléaux de la société cad les risques qui pèsent sur l’ensemble de la collectivité.
- Exemple : victime du terrorisme ou du SIDA
- Il y a également un changement des sources de la responsabilité. De façon remarquable les cinq articles sont restés inchangés mais la jurisprudence a changé la signification de ces articles en vu de les adapter à l’évolution de la responsabilité. A partir de l’article 1384 du Code civil, la Jurisprudence a construit tout un système de responsabilité objective du fait des choses. La responsabilité c’est également développée en dehors du Code Civil par la multiplication de régime spéciaux de responsabilité qui vont conduire à une perte d’influence des cinq articles de départ.
- Exemple : La loi du 9 octobre 1998 en matière d’accident du travail, la loi du 5 juillet 1985 en matière d’accident de la circulation, loi du 4 mars 2002 en matière de santé...
Depuis 1804, il n’y a eu qu’un seul contre exemple qui est celui de la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux insérés aux articles 1386-1 et suiv du Code civil que l’Ordonnance du 10 février 2016 déplace aux articles 1245 et suiv.
La responsabilité au sens large est en recul, il s’agit avec la loi de 98, d’un texte qui comme les autres, conduit à retirer une portée aux articles initiaux du Code civil.
Section II : Les fondements de la responsabilité civile
Qu’est-ce-qui justifie qu’une personne soit responsable ?
Paragraphe I : La faute
La faute est au fondement du droit de la responsabilité comme en témoigne l’ancien article 1382, devenu 1240 du Code civil. Jusqu’en 1881, fin du XIXème siècle, l’absence de nécessité économique, avait conduit les juristes à ne pas remettre en cause un tel fondement. A la fin du XIXème siècle, la révolution industrielle bouleverse le droit de la responsabilité car elle augmente les dommages du au machinisme, particulièrement s’agissant d’accident du travaille. Autrement dit, l’essor du machinisme a conduit a un accroissement des dommages qui ne seraient être imputés à une faute. Il n’y a pas de faute à l’origine de ces dommages. Si on considère que la faute est le fondement de la responsabilité, l’absence de faute entraine logiquement la non indemnisation de la victime dès lors que le dommage ne résulterait d’aucune faute. A la fin du XIXème siècle, on voit donc les limites d’une responsabilité fondée sur la faute.
Met en évidence le besoin d’instaurer un système de responsabilité plus objectif fondé
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