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Les effets de la nullité dans la dissolution du mariage.

Par   •  1 Juillet 2018  •  3 612 Mots (15 Pages)  •  400 Vues

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En jurisprudence a émergé une autre forme d'infidélité qui est l'infidélité intellectuelle. Elle est plus difficile à établir mais est parfois prouvée. On a différentes hypothèses, notamment l'histoire d'une femme qui s'occupait plus du curé que de son mari, elle le délaissait. Les juges ont dit qu'il y avait infidélité intellectuelle. Un exemple moderne serait une amitié trop envahissante (délaissement d'un conjoint au profit d'un autre ami).

On a donc l'infidélité sexuelle et l'infidélité intellectuelle, avec une importance croissante donnée à cette dernière. C'est paradoxal car malgré la loi de 1975 puis celle de 2004, on attache d'années en années moins d’importance au devoir de fidélité, par exemple la démonstration d'une faute lors du divorce n'implique plus de conséquence sur la liquidation patrimoniale. On a une perte de vitesse de la notion d'infidélité qui se traduit dans les effets de cette infidélité qui sont minimisés.

II) La communauté de vie

Elle est prévue au 215 al. 1er et on peut dire que c'est le devoir le plus important du mariage car c'est celui qui permet de témoigner de ce que le mariage n'est pas uniquement un contrat. Qu'est-ce-que la communauté de vie ? Quelles en sont les limites ?

A) Le contenu de l'obligation

Cette exigence de communauté de vie ne suppose pas l'existence d'un domicile commun, car depuis la loi du 11 Juillet 75, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct. La communauté de vie est très précis, c'est différent du domicile commun. Cette dissociation possible entre la communauté de vie et la communauté de résidence est d’ailleurs inscrite à l'article 108 du Code civil qui dispose que le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Il faut distinguer l’obligation de communauté de vie, de l'obligation de cohabitation.

Arrêt Civ. 1ère, 12 Février 2014 : La Cour de cassation estime que pour des motifs professionnels les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte à la communauté de vie.

Ce n'est pas pour autant que la cohabitation est dénuée de de tout effets. Au contraire, pour les juges du fond, la cohabitation reste un bon révélateur de l'existence de la communauté de vie, notamment parce que cette cohabitation est un fait objectif et que sa preuve est facile à rapporter, plus facile qu'une communauté de vie intellectuelle, ou affective.

B) Les limites du devoir de communauté de vie

Cette obligation notamment de cohabiter n'est pas absolue et va cesser dans plusieurs hypothèse, notamment lors d'une séparation légale. Pendant une instance de divorce ou de séparation de corps, le juge aux affaires familiales peut autoriser les époux à résider séparément ou homologuer une convention où ils ont convenu de vivre séparément. Dans les deux hypothèses, l'absence de communauté de vie est caractérisée par l'intervention du juge. L'obligation de cohabitation peut cesser dans certains cas de séparation de faits, la jurisprudence admettant que l'un des époux suspende la cohabitation avec un conjoint qui n'exécute plus correctement les devoirs du mariage. Un certain lien existe entre l'obligation de communauté de vie, et les autres devoirs découlant du mariage.

En dehors de ces deux cas les époux ne peuvent pas se dispenser de l'obligation de communauté de vie, et le droit affirme la nullité des séparations amiables entre époux. On fait allusion à un pacte que les époux pourraient signer et qui les autoriserait à s'affranchir de certaines obligations (ex : pacte qui autorise à prendre une maîtresse et à aller habiter ailleurs). La jurisprudence prohibe ce type d'acte car il porte atteinte à l'ordre public du mariage, et ces obligations du mariage sont l'essence du mariage, on ne peut pas y déroger même conventionnellement.

Suite à la réforme de 1975, les auteurs et la jurisprudence se sont assouplis à l'égard de ces pactes, mais uniquement quand il s'agit d'admettre la validité de convention où le couple organise les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cette tolérance l'est en faveur des enfants. On fait référence au 373 – 2 – 7 du Code civil qui évoque « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. », l'idée étant d'assurer un minimum les intérêts des enfants.

La dernière réforme, celle de Novembre 2016, qui évoque le consentement mutuel sans passer par le juge, va encore dans cette idée de pacification de la rupture.

III) Le secours et l'assistance

Ils sont prévus au 212 du Code civil. Traditionnellement, le devoir d'assistance est lié à la communauté de vie, c'est une présence physique, un soutien moral, et on distingue cela du devoir de secours qui lui est davantage d'ordre pécuniaire.

Lorsque les époux vivent sous le même toit, leurs patrimoines respectifs le plus souvent ont des liens étroits, et ce quelque soit leur régime matrimonial. Dans ce cas là, leur devoir de secours est masqué par l'obligation qu'ont les époux de contribuer aux charges du mariage (art. 214). Ces charges comprennent les besoins des époux et ceux des enfants. Lorsqu'on contribue à ces charges, chaque époux exécute implicitement son devoir de secours. Pour autant, le devoir de secours ne se confond pas avec le devoir d’obligation de contribution aux charges du mariage. En effet, la contribution aux charges est due en toute occurrence, en toutes occasions, circonstances, alors que le devoir de secours est une obligation alimentaire, et donc n'est due que si l'un des époux est dans le besoin. Le devoir de secours va émerger lorsque les époux vivront séparément. Le devoir de secours revêt cet aspect pécuniaire important.

(NB : la contribution aux charges du mariage c'est

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