Les clés du droit administratif.
Par Orhan • 11 Mai 2018 • 9 345 Mots (38 Pages) • 807 Vues
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exercé par le juge administratif. C’est une soumission effective. Il a le pouvoir d’annuler ou de modifier les actes administratifs pour les rendre conforme à la légalité. « Le droit administratif tiendrait du miracle » : le fait que l’état se soumette au droit est quelque chose de miraculeux. Aujourd’hui c’est quelque chose de naturel. Le fait qu’il soit soumit au droit légitime son action. La soumission est long processus, ce n’est pas quelque chose qui a été donné d’emblée.
Il peut y avoir des degrés de soumission en fonction des textes et du contrôle que le juge accepte d’exercer sur l’administration.
Le juge peut exercer un contrôle entier ou normal. Le juge peut soumettre de manière contraignante l’administration au droit. Exemple : la saisine dzqdu juge administratif est subordonnée à des conditions à agir. Il faut que le requérant ait un intérêt à obtenir l’annulation. Progressivement cet intérêt a été élargi, car il était restreint au début.
II. Le droit applicable à l’administration:
Caractéristiques fondamentales du régime administratif français. L’administration est soumise à deux sortes de droit.
Elle est soumise à un droit spécial pour partie : un droit exorbitant du droit commun.
Un droit privé.
La Dualité du droit applicable au droit administratif. C’est un phénomène ancien (12ème siècle). Cette dualité a pour fondement essentiel la dualité de juridiction. Le contentieux de l’administration relève pour une partie des juridictions administratives (conseil d’état, tribunaux administratifs) et des tribunaux judiciaires (cour de cassation, cour d’appel, tribunaux d’instance et grande instance).
Cette dualité trouve son origine contemporaine dans la conception française de la séparation des pouvoirs tel que résulte de la loi des 16 et 24 aout 1790 qui consacre la séparation des autorités administratives et judiciaires : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant les administrateurs à raison de leur fonction ». C’est sur cette base que c’est crée la dualité de juridiction.
Cette séparation des contentieux est à l’origine de la dualité de droit en raison du principe de liaison entre la compétence et le fond. Cela veut dire que lorsque le juge administratif est saisi d’un litige, il ne se trouve pas lié par les textes de droit privé. Il va donc forger un droit spécial qu’il considère comme adapté à l’administration. Il se considère comme libre. Sa tendance est de prendre en considération les spécificités de l’administration et de faire un droit spécial. Réciproquement, le juge judiciaire quand il est saisi d’un litige administratif applique le droit qu’il connaît, le droit privé.
Pourquoi le juge administratif a décidé d’appliquer un droit spécial à l’administration ? A l’origine, peu de textes régissent l’administration. Quand il n’y a pas de texte, je suis libre d’appliquer à l’administration les règles que je définirai. Il faut donc lui forger un droit spécial, un droit adapté à ses buts et à ses missions. Le principe de liaison entre compétence et fond comporte des limites. Il arrive que le juge administratif applique à l’administration le droit privé car telle ou telle disposition de droit privé n’est pas incompatible avec le droit administratif. Pourquoi forger une règle de droit spécial alors que la règle de droit commun convient ? Arrêt trésor public contre Giry : vous deviez juger sur le fondement des règles de droit public.
Arrêt de la première chambre civile 2007, Mme Panafieu : quand la faute de l’autorité est commise dans le cadre du service, ce n’est pas l’agent personnel qui est responsable, mais la personne morale dont il dépend. Donc Mme Panafieu ne peut pas être condamnée personnellement.
Le droit administratif spécial est appliqué par le juge administratif mais il y a tout un pan du droit administratif qui est issu du droit privé. Cette division a été contestée à l’époque.
Section 3 : Le droit administratif :
Ce n’est pas tout le droit applicable à l’administration. Il existe deux écoles :
- Droit administratif = droit applicable à l’administration, droit privé et droit spécial confondu.
- Droit administratif = droit spécial distinct du droit privé appliqué à l’administration.
Le droit administratif est le droit dégagé et/ou appliqué par le juge administratif. La plus grande partie de ce droit est constituée de règles spéciales et la partie restante est constituée d’emprunt au droit privé.
I. Les critères du droit administratif:
Des auteurs ont essayé de trouver un critère qui déclencherait l’application du droit administratif. Quel critère utilise le juge pour décider que l’administration doit être soumise à des règles spéciales ? Qu’est-ce qui fait que, dans certains cas, l’activité de l’administration relève du juge administratif et est soumit au droit spécial ?
D’abord les auteurs ont distingué entre acte de gestion et acte d’autorité, de commandement. Cette distinction ne tient pas car les contrats sont des actes de gestion mais leur contentieux relève du juge administratif.
Deux autres critères plus récents ont été défendus : ce sont les notions de service public et de puissance publique. Maurice Hauriou : ce qui constitue le service public, c’est la puissance publique. A cette école s’oppose l’école dite du service public. Ecole de Bordeaux : école du service public. Cette école met l’accent sur les fins et les buts.
Les auteurs admettent que l’on doit renoncer à trouver un critère unique du droit administratif car cela est trop complexe. Il est impossible de trouver un critère qui permette d’expliquer toutes les hypothèses.
II. Les caractères généraux du droit administratif:
Le droit administratif possède des caractères généraux. On insiste sur la spécificité de ce caractère pour marquer la différence avec le droit privé. Cette spécificité a subit une érosion dans son contenu et a touché les sources.
A. La mutation des sources du droit administratif:
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