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Les SNC Droit des sociétés

Par   •  26 Juin 2018  •  2 898 Mots (12 Pages)  •  364 Vues

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DCG – Droit des sociétés

La révocation du gérant associé non statutaire : le ou le gérants non révoqués à l’unanimité des associés, sauf clause contraire dans les statuts. En l’absence de clauses dans les statuts, c’est la règle de l’unanimité.

La révocation du gérant non associé : il peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts. En l’absence de clause dans les statuts, il est révoqué à la majorité simple.

Dans tous les cas énumérés, il faut un juste motif. En l’absence de celui-ci, le gérant à le droit à des dommages et intérêts.

La révocation judiciaires des gérants associés ou non : chaque associé peut demander en justice la révocation du ou des gérants. Il faut une cause légitime.

b) la démission

Le gérant associé ou non, associé ou non, peut démissionner de ses fonctions. En l’absence de juste motif, il devra verser des dommages et intérêts à la société.

3 – les pouvoirs du gérant

a) dans les rapports avec les associés

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.

S’il y a pluralité de gérants, les statuts peuvent répartir leurs tâches en fonction de leurs compétences, ou organiser un conseil de gérance prenant des décisions à la majorité ou à l’unanimité.

Lorsque les statuts n’ont rien prévus, chacun des gérants peut accomplir séparément tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Cependant, chaque gérant à le droit de s’opposer à toute opération envisagée par un autre gérant avant qu’elle soit conclue. Si le conflit entre les gérants persiste, il appartient à la collectivité des associés, organe souverain de les départager.

b) dans les rapports avec les tiers

Dans ce cas, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. Les clauses statutaires limitant ses pouvoirs sont inopposables aux tiers

c) la délégation de pouvoir

Sauf clause contraire dans les statuts, le ou les gérants peuvent déléguer à d’autres personnes le pouvoir d’accomplir certains actes déterminés. Dans un tel cas, le gérant assume à l’égard de la société la responsabilité des actes accomplis par son délégué. A l’égard des tiers, le délégué agit au lieu et à la place du gérant, et engage la société dans les mêmes conditions.

DCG – Droit des sociétés

Toutefois, le choix du gérant étant effectué intuitu personae, il est exclu que celui)ci se fasse remplacer complètement par une autre personnes. La délégation de pouvoir ne peut être que ponctuelle.

d) les conventions conclues par le gérant avec la société

La loi ne règlemente pas dans les SNC, les conventions conclues entre le gérant et les associés. De telles conventions peuvent être conclues librement, il reste que le gérant doit respecter l’intérêt social quand il conclut une convention avec la société. Il reste donc préférable que la conclusion d’une telle opération doit portée à la connaissance des associés et fasse si possible l’objet d’une autorisation préalable.

4 – La responsabilité des gérants

a) la responsabilité civile

Lorsque le gérant agissant dans l’exercice de ses fonctions cause un dommage à un tiers c’est en principe la responsabilité de la société qui est engagée. Mais, vis à vis de la société, le gérant engage sa responsabilité en cas de violation des statuts, excès de pouvoir, faute de gestion, non respect des lois et règlements.

- l’action sociale : l’action en réparation du préjudice subit par la société en raison des fautes commises par ses gérants doit être exercée dans les conditions prévues par la loi. Il faut une faute, un lien de causalité et un préjudice

- l’action personnelle : chaque associé peut également agir contre le gérant s’il a subit un préjudice personnel distinct de celui de la société. Le quitus donné au gérant par l’assemblée générale ne fait pas obstacle à une action sociale.

Lorsque le gérant est une personne morale, ses dirigeants encourent les mêmes responsabilités que s’ils étaient gérant en leur propre nom.

b) la responsabilité des gérants en cas de RJ ou LJ de la société

Si les gérants ne sont pas associés, ils peuvent être condamnés au comblement du passif sur leur patrimoine personnel. Dès lors qu’ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif

Si les gérants sont associés, leur sort est le même que celui des autres associés ; le jugement qui ouvre les RJ de la société produit ses effets à l’égard de tous les associés. Le tribunal de commerce doit ouvrir à l’égard de chacun d’eux une procédure de RJ.

c) la responsabilité pénale

La responsabilité pénale d’un gérant d’une SNC peut être engagée soit dans le cadre du droit commun (escroquerie, abus de confiance,…), soit en application de dispositions spéciales au droit des sociétés.

- Les CAC

DCG – Droit des sociétés

1 – Désignation

Les CAC ne sont pas obligatoires dans les SNC, sauf si à la clôture de l’exercice, elle dépasse 2 des 3 seuils suivants :

- total du bilan = supérieur à 1 550 000€

- CAHT = supérieur à 3 100 000€

- 50 salariés

Ils sont nommés pour 6 exercices par l’AGO des associés, et sont révoqués par le tribunal de commerce.

Lorsque les CAC sont obligatoires, sont nommés 1 titulaire et 1 suppléant. Il est possible de nommer à titre facultatif un CAC, il est nommé également pour 6 exercices.

Le CAC ne doit pas être sous le coup d’un

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