Cas pratique Droit au bail / SNC
Par Andrea • 17 Septembre 2018 • 2 204 Mots (9 Pages) • 611 Vues
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- La déspécialisation plénière qui suppose un changement total de destination est subordonnée à des conditions plus strictes (art. L145-48 C.com). Elle ne pourra être envisagé qu’à l’égard de la conjoncture économique et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution, ce qui sous-entend un large pouvoir d'appréciation du Juge.
Cela suppose que les activités soient compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble, ainsi que la copropriété (art. L145-49 al.1 C.com). La demande d'autorisation au bailleur est faite par acte extrajudiciaire, dans lequel sera indiqué le nouveau type d’activité exercé, sous peine de nullité. L’acte extra judiciaire devra être dénoncé aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur dispose cette fois-ci d’un délai de trois mois pour exprimer toute opposition, de la même façon que la déspécialisation partielle, tout silence vaut acceptation. Toutefois, le bailleur peut donner son autorisation sous de strictes conditions (effectuer des travaux, une augmentation de loyer, etc.).
En cas de contestation, le locataire peut saisir le Tribunal de Grande Instance, dans ce cas la décision de l’autorisation de transformation du bail revient à la bonne appréciation du juge, sauf en cas de refus justifié par un motif grave et légitime.
En l’espèce, Scarlett peut faire une demande de déspécialisation partielle à son bailleur dans le cas de l’adjonction d’activité de vente de sac. Cette activité étant connexe et complémentaire à la vente de bijoux conformément à l’art. L143-47 C.com, elle ne pourra lui être refusée.
Toutefois concernant l’activité de vente de bagel, il faudra faire une demande de déspécialisation totale au bailleur, cependant elle devra répondre au critère de conditions mentionné à l’art. L143-47 C.com et art. L145-49 al.1 C.com. Sans la validation de ces conditions, la déspécialisation totale ne pourra pas être accordé.
De plus dans les deux cas, Scarlett risque de subir une augmentation de loyer dû à l’éventuelle déspécialisation qui lui aura été accordé. Dans le cas de la déspécialisation partielle l’augmentation ne se fera que lors de la prochaine révision triennale, mais concernant la déspécialisation totale, l’augmentation pourra être appliquée dès l’autorisation du bailleur.
En conclusion, Scarlett devrait acquérir un nouveau fonds de commerce qui a déjà comme activité la vente de bagel ou une activité qui y serait connexe, ce qui lui permettrait d’adjoindre l’activité de vente de sac à son autre fonds où figure déjà la vente de bijoux. Cette solution lui éviterait de faire une demande de déspécialisation totale, ce qui lui générerait beaucoup de frais et une possible procédure coûteuse en cas de refus du bailleur.
Cas Pratique n°2
Antoine, Scarlett et Rémy sont associés dans une SNC créée le 1er Avril 2016. Suite à une cession de part au 1er Septembre 2016, Scarlett a cédé ses parts à Patrick. La SNC est en liquidation judiciaire, et deux déclarations de créances ont été faite à l’encontre de la SNC, une de 15 000 €uros née le 1er Octobre 2016 et la seconde de 2 000 €uros née le 1er Mai 2016.
Le cas qui nous est présenté convient de traiter de la nature juridique de la SNC (I), et de poursuivre par la responsabilité de ses associés (II).
- La nature juridique de la SNC
La SNC est une société commerciale, donc elle répond aux règles de droits communs relatives à la création de société commerciale. La société doit compter au moins deux associés et il n’y a pas de capital minimum exigé. Les apports peuvent être fait en nature, en numéraire ou en industrie. Tous les associés ont la qualité de commerçant et de gérant sauf clause contraire des statuts attribuant la gérance à une seule personne (art. L221-3 C.com) ; de plus toutes les décisions doivent être prises à l’unanimité sauf clause contraire (art. L221-6 C.com) toutefois la SNC n’accepte pas la libre modification de la composition de ses associés, les cessions de parts sociales doivent être agréée à l’unanimité par les associé, s’agissant d’une règle publique les statuts ne peuvent y déroger (art. L221-13 C.com). Les associés sont tenus solidairement et personnellement des créances (art. L221.1 C.com) même en cas d’arrivée après la naissance du passif.
En l’espèce, la cession de parts entre Scarlett et Patrick est valide seulement si elle a été agréée à l’unanimité par les associés du cédant. De plus, en tant qu’associé Patrick devient solidaire de toutes les dettes de la société sauf en cas de clause de non garantie de passif établie lors de la cession des parts sociales.
- La responsabilité des associés vis-à-vis des créanciers
L’article 221-1 du code de commerce prévoit que les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Le créancier peut réclamer le remboursement de sa dette à l’ensemble des associés. Les créanciers de la société ne peuvent exercer la poursuite contre les associés qu’après avoir mis en demeure la société et après un délai de huit jours.
L’obligation de la dette pesant sur les associés porte sur l’ensemble du passif peu importe si l’associé est entré dans la société postérieurement à la dette. Toutefois l’associé quittant la société est tenu de toutes les dettes antérieures mais il est déchargé des dettes ultérieures à son départ. De plus, lorsqu’un associé a réglé les dettes de la société, il peut exercer un recours contre les autres associés, et ceux-ci devront contribuer à la dette dans la proportion de la répartition des parts sociales établie dans les statuts.
En l’espèce, Patrick est responsable des deux créances qui ont été déclaré lors de la liquidation judiciaire. Malgré la cession de part au 1er Septembre 2016, Scarlett reste solidaire de la dette au 1er Mai 2016 puisqu’elle a été contracté lorsque celle-ci était encore associée. En cas de non-paiement des dettes par la société suite à une mise en demeure par les créanciers, ceux-ci pourront réclamer, dans un délai de huit jours, le paiement aux associés et ils pourront ainsi engagés leurs patrimoines. Toutefois, en cas d’apurement des dettes par l’un des associés, celui-ci pourra exiger le remboursement de la dette dont elle est solidaire à Scarlett à hauteur des parts qu’elle a cédée ; de plus il pourra demander le remboursement
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