Le pouvoir de juger
Par Christopher • 13 Mai 2018 • 5 404 Mots (22 Pages) • 758 Vues
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Paragraphe 1: L'exclusion du pouvoir législatif de la fonction de juger
En principe, le législateur ne saurait s'immiscer dans les affaires judiciaires. En pratique il ne saurait édicter une loi pour trancher un litige qui serait porté devant les tribunaux. Pour l'essentiel, ce principe est observé; son non-respect serait scandaleux. Cependant, il existe quelques pratiques selon lesquelles le législateur édite un texte qui modifie la solution d'un procès en cours. Le juge est alors dépouillé de la part essentiel de ses fonctions et le juge est privé de sa liberté d'appréciation. Ces atteintes sont toutefois exceptionnelles. Il s'agit de loi rétroactive et interprétative, ainsi que des lois de validation.
A) Les lois rétroactives et interprétatives
Si la loi rétroactive constitue une intrusion peu discrète dans la fonction de juger, la loi interprétative l'est moins.
1. La loi rétroactive
La loi rétroactive est la loi dont les effets remontent dans le passé. Par exemple : demain, le législateur décide qu'il faut être brun pour conclure un contrat. Alors, tous les contrats signés par le passé par des blonds sont nuls. Cette loi rétroactive, dont les effets remontent dans le passé, constituent une intrusion du législateur dans le jugement de certaines affaires. En effet, elles auraient été jugées différemment sans cette loi.
Ces lois sont très rares; plus fréquentes et sournoises sont les intrusions réalisées au moyen de lois interprétatives.
2. La loi interprétative
Une loi interprétative est une loi qui, comme son nom l'indique, précise le sens et la portée d'une loi antérieure. Par nature, cette loi est rétroactive : une interprétation s'intègre à la règle interprétée, de telle sorte qu'elle prend effet au jour de la règle interprétée. Cette loi interprétative réalise une intrusion du législatif dans le judiciaire : interpréter, d'une part, est déjà la mission du juge. D'autre part, lorsqu'une instance est pendante, la loi interprétative force la main du juge; ce dernier est obligé de statuer dans le sens prévu par la loi. La loi interprétative est donc rétroactive par essence et constitue une intrusion du législatif dans le judiciaire.
Toutefois, la cour de cassation a décidé que le législateur ne peut pas, en principe, adopter de telles lois interprétatives sauf, exceptionnellement, pour un impérieux motif de bien-être général. En effet, le 23 janvier 2004, les lois interprétatives sont interdites par l'assemblée plénière de la cour de cassation.
Ces lois n'épuisent toutefois pas l'intrusion du législatif dans le judiciaire. Il existe de manière bien plus choquante les lois de validation.
B) Les lois de validation
Comme son nom l'indique, la loi de validation rend valable un acte qui ne l'était pas initialement. L'intrusion du législatif dans le judiciaire est flagrante. Il convient toutefois de se garder de toute conclusion hâtive concernant l'intrusion du législatif dans le judiciaire : non seulement parce que ces lois sont rares, mais surtout parce qu'elles évitent parfois de grands désordres. Ex : un examen devait être annulé par le juge administratif car il s'est déroulé dans des conditions contraires à la loi. C'était une condition de forme : pour éviter le désordre de faire repasser le concours intégralement, le législateur intervient pour faire valider le concours. Une loi de validation permet donc de passer l'éponge. Ex 2 : une loi de 1804 (25 ventôse an XII) prévoyait des formalités pour passer un acte devant notaire. Dans la pratique, ces formalités n'étaient pas appliquées. Afin d'éviter l'annulation de tous les actes notariés qui ne l'ont pas appliqué, une loi de 1843 a permis de valider ces actes. La loi de validation évite donc de grands désordres. Elle n'en est pas moins une grande intrusion dans le pouvoir judiciaire. On comprend alors une autre décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 24 janvier 2003 qui, elle aussi, cantonne l'admission des lois de validation et les subordonne à un impérieux motif d'intérêt général. Ces intrusions du législatif dans le judiciaire qui le malmènent sont limitées; la cour de cassation garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Le juge garantit le pouvoir judiciaire et limite la loi. Ce pouvoir s'immisce bien plus dans le pouvoir législatif que l'inverse.
Paragraphe 2 : L'exclusion du pouvoir judiciaire du pouvoir législatif
Soulever la question de l'exclusion du pouvoir judiciaire du pouvoir législatif consiste à s'intéresser, éprouver, vérifier que les juges ne créent pas des normes juridiques. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, seuls les pouvoirs législatifs et réglementaires sont habilités à créer du droit. Encore faut-il éprouver cette assertion. Il s'agit alors de répondre à une question très classique de la justice française : la jurisprudence est-elle une source du droit ?
En principe, la jurisprudence ne saurait être une source du droit. Pourtant, force est d'admettre que les juges se sont arrogés un véritable pouvoir normatif, lequel constitue une violation de l'interdiction faite aux juges de s'immiscer dans le législatif.
A) Le principe d'exclusion du juge du pouvoir législatif
Ce principe d'exclusion repose sur une conception dite légaliste de la norme, laquelle est un legs hérité de la Révolution française. Elle consiste en ce que la loi soit l'unique source possible de droit.
1. Les fondements textuels du principe d'exclusion
Différents textes consacrent ce principe qui interdit aux juges de s'immiscer dans la fonction législative. Deux textes qui consacrent ce principe d'interdiction ont une grande portée symbolique. Le principe, toutefois, procède principalement de deux autres textes plus techniques.
a. Les textes à portée symbolique
Le premier texte à grande portée symbolique est la loi des 16 et 24 août 1790. Elle fixe en effet en son article 10 le statut
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