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Le juge administratif et le droit de l'Union Européenne

Par   •  20 Décembre 2017  •  1 751 Mots (8 Pages)  •  1 203 Vues

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La suprématie de l’Union Européenne sur l’ordre juridique français a forcément un impact essentiel pour l’administration française.

- Un impact important pour l’Administration française.

Le juge administratif est garant du principe de primauté de l’Union Européenne, ce principe a des obligations spécifiques pour l’administration française. Tout d’abord, l’administration française ne doit pas abroger et appliquer des actes réglementaires qui seraient contre les principes d’une directive. Ensuite, la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison du principe de primauté. En 2003, la Cour de Justice des Communautés Européennes a affirmé que la responsabilité d’un Etat membre de l’Union est aussi engagé quand des décisions de justice de hautes juridictions n’ont pas eu connaissance du droit européen. Quant au Conseil d’Etat, il a estimé que la responsabilité de l’Etat était impliquée dans le cas où une autorité administrative adopte un acte administratif opposé au droit européen.

Le principe de primauté amène aussi à paralyser l’obligation d’assurer la mise en œuvre des lois. En effet, l’administration française se doit de prendre les textes d’application d’une loi dans un délai raisonnable. Or, le Conseil d’Etat a estimé qu’elle devait se garder de prendre un règlement d’application d’une disposition opposée aux buts d’une directive.

Le fait que le juge administratif intègre tous ces principes du droit de l’Union Européenne dans l’ordre juridique français, entraine par conséquent, une influence dans la fonction même du juge administratif.

- La fonction du juge administratif gouvernée par le droit de l’Union Européenne.

L’ordre juridique français reste indépendant malgré l’encadrement du droit de l’Union Européenne (A), ce qui conduit au fait que le juge administratif est à la fois un juge de droit interne et un juge de droit européen (B).

A. L’indépendance de l’ordre juridique français cernée par le droit de l’Union Européenne.

Cette indépendance de l’ordre juridique interne se caractérise par le fait que l’ordre ordre juridique national de chacun des Etats appartenant à l’Union, doit choisir les juridictions compétentes en cas d’absence de réglementation européenne. Les Etats membres doivent aussi préserver la sauvegarde des droits des justiciables que ces derniers ont acquis grâce à l’effet direct du droit européen. Cette procédure indépendante impose donc une obligation de la part des Etats membres qui obtiennent le droit de choisir les techniques procédurales qu’ils leurs semblent les plus propices. Or, ces règles ne s’avèrent être utilisées que dans le cas où le droit européen ne possède aucune réglementation. Ainsi les actes du droit primaire et du droit dérivé de l’Union sont interpréter et appliquer par les juridictions nationales de Etats membres. Cependant, n’importe quelle juridiction nationale a la possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne à propos de l’interprétation ou la validité d’un acte de l’Union.

Afin de limiter l’indépendance de cette procédure, la Cour de Justice de l’Union Européenne a énoncé deux théories. La première est celle de l’équivalence et la seconde est celle de l’effectivité. Ce principe d’équivalence de la protection juridictionnelle impose le fait que la garantie des droits provenant de l’Union Européenne doit être bénéfique à tous les justiciables dans des conditions identiques. Quant au principe d’effectivité, il empêche qu’une disposition procédurale d’une nation ne rende difficile voire impossible la mise en pratique du droit de l’Union Européenne. On retrouve ce principe dans un arrêt connu sous le nom de Simmenthal, où la Cour estimait qu’un tribunal national se retenir d’appliquer une disposition de droit national au dépend d’une autre de droit européen.

Cet encadrement de l’ordre juridique interne par le droit de l’Union Européenne a donc conduit à l’établissement de plusieurs principes liant droit interne et droit européen, ce qui fait que le juge administratif doit remplir des fonctions dans les deux ordres juridiques.

B. Le juge administratif : un juge français et un juge européen.

La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et l’ordre juridique de l’Union Européenne ont instauré la question prioritaire de constitutionnalité, ou aussi appelée QPC qui a entrainé le Conseil d’Etat à s’interroger sur le mécanisme de cette dernière. Une QPC peut être soulevée à l’occasion d’une instance en cours. Une partie peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative applicable au litige ou à la procédure ou qui constitue le fondement de poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Lorsque la question est reçue favorablement, c’est au Conseil Constitutionnel de se prononcer, dans le cas contraire, il doit abroger le texte législatif mis en cause. Le juge de droit de l’Union Européenne, autrement dit le juge administratif renforce l’effectivité de la QPC. Dans un arrêt de 2010, la CJUE a estimé que la QPC était conforme au droit de l’Union Européenne.

Dans de nombreux secteurs, le juge administratif se réfère à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, même s’il juge sur le fondement de textes de droit interne. Il est aussi amené à mettre en œuvre des principes propres au droit de l’Union dans le cas où il est saisi d’un litige où le droit européen est applicable. Le juge administratif peut aussi indiquer directement les conclusions importantes de l’annulation qu’il édicte, lors d’un litige à propos de la pratique du droit de l’Union Européenne. Les effets de cette annulation par le juge administratif peuvent être modifiés dans le temps grâce à un arrêt de 2004.

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