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Les juges administratif et la contrôle de conventionalité

Par   •  7 Décembre 2017  •  1 367 Mots (6 Pages)  •  787 Vues

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→ On voit donc que les normes conventionnelles internationales sont supérieures aux lois, mais est ce toujours le cas ? Notamment quand une loi est postérieure à la disposition internationale. C’est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989.

- L’évolution de la jurisprudence

Comme nous le savons, le droit administratif est un droit jurisprudentiel, en effet ce droit est en perpétuel évolution, à chaque revirement de jurisprudence, il change. L’arrêt qui le plus important dans le contrôle de conventionnalité de la loi est certainement l’arrêt Nicolo, c’est lui qui permis la suprématie des normes conventionnelles sur la loi, qu’elle soit (la loi) antérieur ou postérieur à la disposition internationale. De plus nous verrons, le rôle que les juges administratifs ont dans l’évolution de la jurisprudence, c’est par leur décision, que leur matière évolue.

- La portée de l’arrêt Nicolo

→ Faits : M. Nicolo contesta la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants de la France à l’assemblée des communautés européennes avec les stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome. Cette contestation ne soulevait pas de difficultés particulières, on pouvait simplement dire que puisque la loi était postérieure à la convention, alors le Conseil d’Etat n’était pas compétent. Mais il choisit de rejoindre la position adoptée par le Conseil constitutionnel puis par la Cour de cassation et accepter de contrôler la compatibilité de la loi postérieure et des stipulations du traité.

→ Question de droit : Est-ce que l’article 55 de la Constitution s’applique aux lois votées postérieurement à un traité ?

→ Motifs : « Vu la constitution, notamment son article 55 ; les règles ci-dessus rappelées ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires du traité de Rome ».

→ Portée : Le Conseil d’Etat abandonne son refus de contrôler la conventionnalité des lois postérieures à un traité. On a ici un revirement de jurisprudence, par cet arrêt Nicolo. Depuis cet arrêt le Conseil d’Etat s’estime lui aussi devoir se conformer à l’article 55 de la Constitution. Le Conseil d’Etat élargit donc le champs d’action de l’article 55, il va même jusqu’à l’étendre au champs du droit communautaire, il accepte donc de faire prévaloir les règlements et les directives sur les lois.

- Le rôle des juges administratifs

→ Interprétation

Le juges ont vocation à interpréter les textes, sauf s’il y a des difficultés sérieuses. Le terme difficultés sérieuses est laissé à leur appréciation, c’est pour ces raisons qu’il se prononce la plupart du temps en premier. Le Conseil d’Etat va même aller jusqu’à abandonner la question préjudicielle et à se déclarer toujours compétent, on retrouve ce revirement dans l’arrêt du 29 juin 1990, affaire Gisti.

→ Contrôle des conditions d’entrée en vigueur des traités et accords internationaux

3 conditions doivent être respectées :

• l’approbation ou ratification : article 52 et 53 de la Constitution, si le traité n’est pas ratifié par le président ou le législateur les normes conventionnelles internationales ne peuvent s’appliquer. C’est le Conseil d’Etat qui est compétent pour juge de cela.

• la publication : le juge administratif est compétent pour contrôler cela.

• la question de la réciprocité : le Conseil d’Etat refuse de se prononcer. → arrêt d’assemblée du 9 avril 1999, affaire Chevrol Benkeddash

→ Contrôle de la réciprocité en matière d’extradition et de VISA ; le juge administratif se déclare compétent pour juger de tels actes

→ Contrôle des effets directs et de l’invocabilité.

Pour qu’un requérant puisse invoquer une disposition conventionnelle, il faut des effets directs, alors on ne peut pas se prévaloir de la disposition. Ce sont les juges qui ont imposés ce principe. De plus une disposition trop évasive ne pourra être invoquée.

→ On voit que le rôle des juges administratifs va au-delà du simple fait de trancher d’un côté ou de l’autre, on a un effort d’interprétation, de plus ils posent des principes, changent d’avis, et font donc évoluer le droit administratif par leur comportement.

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