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Les limites de laompetence du juge administratif

Par   •  26 Décembre 2017  •  2 130 Mots (9 Pages)  •  851 Vues

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de l’article 911-4 sans pour autant tout « balayer ». L’Etat serait donc tenu pour responsable selon ces moyens. Mais qu’en est il de la responsabilité de la commune ?

B- Des moyens engageant la responsabilité de la commune

Par cette assignation, l’Etat est en danger c’est peut être pour cela qu’à travers ses moyens, il sera question de mettre en exergue l’idée que la responsabilité de la commune doit être engagé. La démonstration, ici, insiste sur deux facteurs : le temps et l’activité pratiquée à ce moment là.

1- Le facteur temporel : une condition à l’interprétation maitrisée ?

Au sein de ses moyens, le Préfet démontrer que « la seule responsabilité de la commune peut être engagé (...) pendant le temps de la cantine et de la récréation précédent la classe ». Effectivement, selon le mémoire la condition temporelle est à prendre en compte dans le sens où les enfants sont dans une heure où l’activité ne serait pas rattaché à l’ordre de l’enseignement public; c’est véritablement par la suite de ses moyens qui va faire passer ce message.

2- Un lien avec l’activité des enfants

Le fait que le mémoire dise que « les enfants sont placés sous la surveillance d’agents communaux » après avoir parlé de la notion de temps, fait lien avec l’activité des enfants. En effet, on peut interpréter cette phrase comme le fait que les enfants sont encadrés, certes, mais dans un but extra-scolaire. Si il arrive à démontrer que l’activité ne relève pas de l’enseignement public et de l’éducation physique, il pourra prétendre à quelque chose.

Des prétentions pour les deux parties qui sont donc posées mais plus ou mins critiquables négativement parlant; et dont il convient de trancher par l’intermédiaire du Tribunal des Conflits.

II- La solution retenue par le Tribunal des Conflits

Dans cette dernière partie, il nous sera permis de démontrer comment le Tribunal a su interpréter la loi de 1937 pour déterminer qui est le responsable dans l’affaire afin de définir l’ordre juridique dans lequel cette dernière sera tranchée.

Ainsi, nous sommes en présence d’une interprétation de l’article 911-4 fondée de manière rationnelle (A) et en conformité avec la jurisprudence passée (B).

A- Une interprétation définitive de l’article 911-4

Après l’exposition des moyens des deux parties, volontairement mis de façon confus pour refléter leur disposition, il convient d’analyser en profondeur l’interprétation claire du Tribunal des Conflit de l’article 911-4.

Simplement, le Tribunal des Conflits expose ses motifs concernant la determination de la qualité de membre de l’enseignement public opposé au rôle du surveillant municipal. À l’issue de ces motifs, il engage la responsabilité de la commune de Tourettes-sur-Loup.

1- La qualité des membres de l’enseignement public : la fonction

Par interprétation de l’article 911-4 du Code de l’éducation, le Tribunal définit la notion de membre de l’enseignement public : « la qualité de membre de l’enseignement public doit être étendue à toute les personnes qui (...) participent à l’encadrement de l’enfant (...) dans un but d’enseignement ». Par conséquent, selon le Tribunal, la qualité de mamelle de l’enseignement public réside dans la raison de son action qui n’est autre que l’enseignement.

En effet, l’établissement public est un service public qui doit garantir un enseignement aux enfant. C4est dans ce cadre qu’il est fondé, donc il est logique que l’Etat ne soit mis en cause que lorsqu’il cause un dommage dans le cadre de l’exercice des fonctions de son service public.

C’est grâce à cet aspect, présent dans le texte de 1937 où il est question « d’enseignement ou d’éducation physique » qu’il va falloir determiner si les employés municipaux remplissent cette condition.

2- La conclusion de la responsabilité municipale

Les moyens de la CRAMG faisait état d’un simple « encadrement » des employés municipaux en s’en suffisant. Cependant cette notion dégagée par le Tribunal, implicitement énoncé dans le mémoire pour le Préfet, sort les moyens du mémoire pour la CRAMG de leur caractère justifié. En effet, les employés municipaux ne sont pas à charge d’exercer un fonction d’enseignement. De plus, il est préciser, au sein des motifs du Tribunal, que leur charge se définit simplement autour d’un accompagnement de l’élève sans fin éducative : « les nourrir (...) et les détendre ». Par définition, la commune doit être tenue pour responsable car ces fonctionnaires ne sont pas rattachés à l’enseignement public mais bel et bien à la municipalité de Tourettes-sur Loup.

Une solution tendant donc à la prise en considération de la responsabilité de la commune dont l’issue sera celle de la délégation de l’affaire à une juridiction d’ordre administrative. Mais il conviendra d’observer pourquoi ce litige est malgré tout envoyé devant la justice administrative.

B- En conformité avec les grands principes

Ainsi, il nous faut voir les raison de la délégation du litige, mettant en avant la responsabilité de la commune, à une juridiction administrative (1) avant de voir que la jurisprudence de 2001 est déjà allé en ce sens.

1- Solution conforme à l’activité de la juridiction administrative

Cette solution de délégation est juste. En effet, si on se réfère à l’article 13 des lois du 16 et 24 août 1790 on donne légitimité à cette délégation. Une délégation qui répond donc au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires : le pouvoir judiciaire ne saurait empiéter sur le contentieux administratif.

Dès lors qu’il est question de la responsabilité civile d’une commune, cela relève de l’administration et par conséquent de l’action administrative. Et qui dit litige né de l’action administrative dit contentieux administratif. C’est aussi par conséquent en se référant à l’essence du contentieux administratif même que l’on légitime cette délégation du Tribunal des Conflits.

2- Une jurisprudence en ce sens : Cour de Cassation, décembre 2001

Afin

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