La naissance du juge administratif
Par Plum05 • 13 Décembre 2017 • 1 687 Mots (7 Pages) • 751 Vues
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Arrêt ATTOM: désormais les sanctions infligées par l’administration et qui constituent pourtant des actes administratifs unilatéraux relèvent du plein contentieux et non plus du recours pour excès de pouvoir.
Une loi plus douce est intervenue après le prononcé de la sanction et elle voudrait que cette nouvelle loi qui s’applique pour faire baisser notamment le montant de son amende.
Problématique: le JA doit il appliquer la loi plus douce intervenue après le prononcé de la sanction? Le JA doit il statuer au jour où la décision a été prise? C’est le cas pour une REP. Ou doit il statuer au jour où il rend l’arret? C’est le cas pour un RPC. En l’espèce, c’est le REP qui empêche l’application de la loi nouvelle plus douce. C’est ce qui va amener le juge à opérer un revirement de jurisprudence. Le CE est soucieux d’une condamnation qui pourrait venir de la CEDH et change la nature du contentieux applicable pour pouvoir statuer au jour où l’arret est rendu et donc prendre en compte cette nouvelle loi plus douce.
Solution: le juge du fond saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, statue en tant que juge de plein contentieux.
2 conséquences s’attache à ce changement de contentieux:
- le juge statue au jour où il rend l’arret ce qui lui permet de prendre en compte les changements de droit ou de faits qui sont intervenus après le prononcé de la décision. En l’espèce, application de la loi de 2005 plus douce
- le juge de contentieux peut lui même réformer l’acte et en l’espèce changer le montant de la sanction. C’est ce que le CE fait, l’amende passe de 5% à 3%.
Si le juge se trompe sur l’étendu de son office, par exemple s’il commet une erreur sur la nature du contentieux dont il est saisi, il soulève le moyen d’office c'est-à-dire sans que les parties aient invoqué le moyen. Le CE considère dans cet arrêt, dans cet arrêt, que le TA et la CAA, qu’ils ont commis une erreur de droit en considérant que c’était un REP au lieu d’un RPC.
=> évolution législative
2ème raison de cette remise en cause: parce que les pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir évoluent eux mêmes. En principe, le juge de l’excès de pouvoir ne peut simplement annuler une décision. Le JA ne pouvait rien faire et il était même retissent à enjoindre à l’administration de se comporter de telle ou telle manière. C’est pourquoi la loi de 1995 a accordé au juge d’un pouvoir d’injonction. L’injonction c’est le juge qui ordonne à l’administration d’adopter un tel ou tel comportement. (exemple: délivrance d’un permis de construire) Le juge précise, dans le dispositif, les mesures d’exécutions à prendre et impose éventuellement un délai et peut aussi prononcer des astreintes. Si l’administration n’exécute pas la décision dans un certain délai, elle devra payer un certain montant.
=> évolution jurisprudentielle avec l’arrêt Association AC (2004) , le CE autorise de moduler dans le temps les effets d’une annulation si la disparition rétroactive de l’acte pose trop de problèmes.
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