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Le droit de la propriété intellectuelle

Par   •  28 Janvier 2018  •  1 952 Mots (8 Pages)  •  500 Vues

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moment et des conditions selon lesquelles il livrera son œuvre au public), le droit à la paternité (permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre, c’est aussi l’obligation pour tout utilisateur de l’œuvre de mentionner le nom de l’auteur), le droit au respect de l’œuvre (permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre) et le droit de repentir (permet à l’auteur de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés à condition d’indemniser son co-contractant du préjudice causé).

b. Les droits patrimoniaux

Ce sont les droits d’exploitation de l’œuvre, ils s’exercent pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort sur la personne de ses héritiers appelés les ayant-droits. Les droits patrimoniaux présentent 2 caractéristiques essentielles et 2 prérogatives.

 Les caractéristiques : Il est exclusif (l’auteur peut exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit), il est cessible (l’auteur peut déterminer la rémunération en contre partie des utilisations qui en sont faite).

 Les prérogatives : on distingue donc le droit d’exploitation : il comprend le droit de reproduction et le droit de représentation, ne pas les respecter reviendrait à faire acte de contrefaçon. Le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au publique par un procédé quelconque notamment par récitation public, exécution lyrique, représentation dramatique, etc. Le CPI ne prend en considération l’étendu de l’exploitation ou sa finalité. Le consentement e l’auteur devra donc être obtenu pour tout procédé de reproduction et pour tout mode de représentation.

Le droit de suite bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques. Il dispose du droit de participer au produit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères public ou par l’intermédiaire d’un commerçant.

c. L’acquisition de la protection du droit d’auteur

Elle ne nécessite pas de formalités et la protection légale est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une œuvre de l’esprit sans accomplir de formalités administratives de dépôt ou autre. Toutefois l’existant d’un dépôt ou d’un enregistrement peut faciliter la preuve de paternité et de la date de création de l’œuvre. A cette fin l’auteur peut déposer son œuvre : chez un huissier ou un notaire sous enveloppe « Soleau » (vendues à l’INPI, institut nationale de la propriété intellectuelle). L’auteur peut également l’envoyer à lui-même ou à un tiers avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe.

d. Les infractions et leurs sanctions

Outre les sanctions civiles (dommages et intérêt à la victime), la violation des DA est constitutive du délit de contrefaçon. Qui dit délit dit tribunal correctionnel. Puni d’une peine de 15 250€. Des peines complémentaire tels que les fermetures d’établissements, des confiscations, des affichages de décisions judiciaire peuvent être prononcées. L’article L.335-3 du CPI précise que toute reproduction ou toute représentation, toute diffusion par quelque moyen que ce soit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur… sont des délits de contrefaçon. Sont aussi incriminés « le débit », l’exportation et l’importation des ouvrages contrefait.

En cas d’atteinte à ces droits, le titulaire peut exercer l’action en contrefaçon devant les juridictions civiles ou devant les juridictions pénales. En outre la loi aménage une mesure préventive qu’on appelle la saisi-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ces droits par le saisi des ouvrages contrefait et ainsi apporter la preuve de contrefaçon.

e. La durée de la protection

Alors que le droit moral est perpétuel, les droits d’exploitation conférés à un auteur sont limités dans le tps. Selon le principe de la PMA (Post Mortem Auctoris), et selon l’article L.123-1 du CPI, « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. » Depuis la loi de 1997, la protection persiste au profit de ses ayants-droits pendant l’année civile en cours et les 70 ans qui suivent la morte de l’auteur. A l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine publique, son utilisation est libre, sous réserve cependant de respecter les droits moraux de l’auteur.

Dans le cas des œuvres de collaboration, c’est l’année civile du dernier vivant des collaborateurs qui sera pris en compte pour les 70 ans. Pour des œuvres collectives, anonymes et pseudonymes, la protection est de 70 ans à compter de la date de publication du livre.

f. Les œuvres exemptes de droits d’auteurs

Pour certaines œuvres l’autorisation des droits d’auteurs n’est pas requise, par exemple lorsqu’on exprime une idée ou des faits à partir d’une œuvre protégée mais à sa manière.

Lorsque l’utilisation est couverte par le concept « d’usage loyal » ou « l’utilisation équitable », exemple : citation d’extrait dans un DS, ou dans des manuels scolaires. On parle d’usage loyal particulièrement lorsque les individus copient une œuvre pour une utilisation personnelle, au différent des fins commerciales.

III- Le droit d’auteur

Les contrats relatifs aux droits d’auteur sont tous des contrats de cession même s’ils peuvent revêtir différentes dénominations. Dans tous ces contrats le titulaires des droits cède toute ou partie de ses DA.

1- Les mentions obligatoires

C’est le CPI qui impose un formalisme.

Enumération des droits cédés => dit objet du contrat

Les DA se décomposent en 2 grandes catégories : D. patrimoniaux et D. moraux, seuls les premiers peuvent être cédés. Au sein des DP on distingue le droit de reproduction et le droit de représentation. La doctrine, la jurisprudence et la pratique ont divisé ces droits en plusieurs branches telles que le droit d’adaptation, de distribution, de diffusion et le droit de traduction… Une cession peut être partielle ou totale.

Première hypothèse : tous les droits sont cédés. Le préciser dans le contrat en précisant le nom de l’œuvre.

Deuxième

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