Droit de la Propriété Intellectuelle
Par Matt • 16 Novembre 2018 • 4 359 Mots (18 Pages) • 631 Vues
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Limites du monopole :
- Tous les droits : concerne l’exception de parodie, sur les analyses et courtes citations (critique, polémique, pédagogie), sur l’utilisation en dehors de toute exploitation commerciale (licence légale au profit de l’enseignement et de la recherche, personnes handicapées, bibliothèque, musée et service d’archives).
- Certaines prérogatives : représentation exclusive pour le « cercle de famille », les copies réservées à l’usage privé, en matière informatique, les copies techniques, les reproductions nécessaires à l’utilisation d’un logiciel ou d’une base de données, les reproductions d’œuvres d’art dans les catalogues de vente judiciaires.
- En matière de droit d’auteur, quels sont les quatre éléments du droit moral ? (diapo’s 34 à 36)
- Droit de divulgation : appartient au seul auteur de décider de l’état d’achèvement de son œuvre. Il détermine aussi le procédé de divulgation et en fixe les conditions.
- Droit au respect de l’œuvre : lui permettant de s’opposer à toute atteinte à l’intégrité de son œuvre. Il existe des limites en matière d’œuvres crées par des agents publics (modification dans l’intérêt du service), d’informatique (modification du logiciel sans atteinte à l’honneur et à la réputation de l’auteur), d’architecture (adaptation aux besoins nouveaux sans atteinte trop grave à l’œuvre). → droit transmissible aux héritiers (après la mort).
- Droit à la paternité de l’œuvre : droit au respect du nom et de la qualité de l’auteur. Il a également le droit de garder l’anonymat ou d’utiliser un pseudonyme → il peut en renoncer au profit d’un auteur apparent (contrat dit de nègre)
- Droit de repentir et de retrait : appartient à l’auteur même après la publication de son œuvre, sous réserve d’indemnisation des éventuels concessionnaires.
- En matière de brevet d’invention à quoi sont subordonnées les prérogatives de l’ayant droit (titulaire) ? (diapo’ 37)
A l’exploitation de l’invention et à la validité du brevet. Cause de nullité : défaut de brevetabilité, l’insuffisance de description et l’extension en cours de procédure, de l’objet des revendications de la demande initiale.
- En matière de brevets d’invention, quels sont le contenu, la durée et les limites du monopole du titulaire ? (diapo’s 38 à 43)
Le contenu :
- Relatif à l’objet protégé (étendu de la protection conférée et déterminée par le contenu des revendications comprises dans toute demande de brevet) :
Les revendications sont indépendantes : quand elles couvrent des objectifs distincts mais présentent entre elles un lien suffisant car une même demande de brevet ne peut contenir qu’un seul concept inventif général.
Les revendications sont dépendantes : quand elles suivent au moins une revendication principale pour en indiquer des modes particuliers de réalisation et si leur validité peut s’inférer de celle de la revendication principale.
Les revendications doivent être claires, concises et fondées sur la description.
- Actes interdits au tiers : en cas de brevet de produit, la fabrication, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation ou la détention aux fins précitées du produit directement issu du procédé si le tiers sait ou si les circonstances rendent évident le consentement du propriétaire pour toute utilisation.
Durée : 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande, à condition de satisfaire au paiement annuel de la redevance (dont le montant s’accroit au fur et à mesure des années) à l’INPI sous peine de déchéance.
Il peut y avoir une durée plus courte (6 ans) et des coûts différents : certificat d’utilité.
Les limites :
- La règle de l’épuisement européen du droit : un produit introduit ou fabriqué licitement, dans un Etat de l’UE, est libre de circuler au sein de l’UE. Le titulaire des droits de propriété industrielle sur un produit a épuisé son droit exclusif lors de la première mise en circulation au sein de l’UE et ne peut s’opposer à la libre circulation de ce produit.
- Les actes accomplis à des fins personnelles (dans un cadre privé et sans finalité commerciale) ou expérimentales (portant sur l’objet de l’invention mais permettant l’avancée de la recherche scientifique et/ou le progrès technique).
- La possession personnelle antérieur de l’invention : à condition d’être BF, toute personne qui est en possession de l’invention objet du brevet à la date du dépôt a le droit de l’exploiter à titre personnel.
- Inventions biotechnologiques :
- L’agriculteur peut utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même de sa propre exploitation.
- Le monopole relatif à de l’information génétique ou à de la matière biologique ne s’étend pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales.
- Les exceptions d’intérêts publics recouvrent des raisons soit de santé publique, de développement économique, ou de défense nationale.
- En matière de brevets d’invention, sur quoi porte le droit moral ? (diapo’ 44)
- Droit de nom : l’octroi de ce droit figure dans les droits européen et français des brevet → il dispose que l’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet même s’il en n’est pas le titulaire. Il peut également s’opposer à cette mention.
- Autres attributs : droit de s’opposer pour un ingénieur d’études, à la publication prématurée de certains travaux (droit de divulgation) + droit pour l’inventeur breveté « en faillite » d’intervenir personnellement dans une instance en nullité et contrefaçon reprise par l’administrateur judiciaire (respect de l’œuvre).
- La protection spécifique des dessins et modèles est-elle subordonnée à une obligation d’exploitation ? (diapo’ 45)
Elle n’est pas subordonnée à une obligation d’exploitation. Elle consiste en un monopole d’exploitation.
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