Le droit de grève une arme absolue en cas de conflit collectif
Par Junecooper • 26 Février 2018 • 2 248 Mots (9 Pages) • 744 Vues
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3eme DOCUMENT :
L’exercice du droit de grève
La grève est la cessation collective et concertée du travail, par des salariés, en vue d’appuyer des revendications professionnelles.
Dans le cas contraire, le mouvement est considéré comme étant illicite et les salariés y participant peuvent être sanctionnés par l’employeur.
Une cessation du travail
La cessation du travail doit être totale. Elle peut être courte (une heure par exemple) ou longue (plusieurs semaines), ou, également, répétée. Un ralentissement de l’activité ou de la production ne relève pas de l’exercice du droit de grève, c’est notamment le cas de la grève perlée.
Les arrêts de travail réalisés alternativement (grève tournante) entre secteurs d’activité, services, ateliers, catégories professionnelles sont justifiés s’ils ne sont pas abusifs, c’est-à-dire s’ils n’entraînent pas une désorganisation complète de l’entreprise).
La cessation collective du travail
Le salarié ne peut exercer son droit de grève isolément : c’est un droit individuel qui ne peut être mis en pratique que collectivement.
En revanche, il n’y a pas d’obligation que l’ensemble ou la majorité des salariés cessent le travail. La grève doit donc réunir au moins deux personnes dans l’entreprise.
La cessation concertée du travail
Il s’agit, au préalable, d’une concertation entre les salariés. La décision, d’un arrêt du travail, doit émaner d’une volonté commune. Toutefois, il n’est pas exigé qu’elle ait été préparée.
Les revendications professionnelles
L’employeur doit avoir connaissance, au moment de l’arrêt de travail, des revendications professionnelles des salariés exerçant leur droit de grève. Celles-ci peuvent concerner :
- les augmentations de salaires ;
- l’amélioration des conditions de travail ;
- la défense des droits collectifs ;
- le maintien de l’emploi.
Les particularités de l’exercice du droit de grève
Les revendications politiquesLes revendications d’ordre politique n’étant pas des revendications professionnelles pouvant faire valoir le droit de grève, elles ne sont pas permises. Il n’est donc pas possible de faire grève pour protester contre la politique générale du gouvernement (Cass. Soc., 10 mars 1961).
Cependant, dans certains cas, comme le blocage des salaires, la défense de l’emploi, la réduction générale du temps de travail, les revendications sont d’ordre professionnel. Elles sont donc admises car elles concernent les salariés grévistes.
Autres exemples : les grèves générales pour les retraites, une journée nationale dans le cadre de la défense du pouvoir d’achat.
Les grèves de solidarité
Les grèves de solidarité sont légitimes dès lors que les salariés grévistes peuvent se prévaloir d’un intérêt collectif ou de revendications professionnelles les intéressant. Ces mouvements de grève ont pour but de défendre les intérêts d’autres salariés appartenant à la même entreprise ou pas.
L’organisation de la grève
La présentation des revendications
Lorsque l’employeur a connaissance des revendications, les salariés grévistes peuvent cesser le travail. Ces derniers ne sont pas tenus d’attendre le refus de leur employeur de satisfaire à leurs revendications pour entamer la grève.
L’absence de préavis
Les salariés qui participent au droit de grève n’ont pas de préavis à respecter. Ils peuvent provoquer immédiatement une grève, même sans l’intervention d’un syndicat.
Ainsi, il n’est pas possible de limiter ou de règlementer le droit de grève même par une convention collective. Seule une intervention de la loi peut imposer un délai de préavis.
Dans le secteur public, la situation est différente. Le dépôt d’un préavis précis est obligatoire, cinq jours avant le mouvement de grève (L2512-2 du Code du travail).
La grève et ses effets sur le contrat de travail
La suspension du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés est suspendu pendant la durée de la grève. Cette suspension concerne notamment l’obligation, pour le salarié, de fournir un travail. Le fait d’exercer le droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf dans l’éventualité d’une faute lourde imputable au salarié lors de la grève (article L2511-1 du code du travail).
L’interdiction de mesures discriminatoires
Le salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève (article L1132-2 du code du travail) notamment en matière :
- de rémunération ;
- de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions ;
- de formation ;
- d’affectation ;
- de qualification ;
- de classification ;
- de promotion professionnelle ;
- de mutation ;
- de renouvellement de contrat.
L’absence de rémunération
La rémunération des salariés grévistes est diminuée, de façon proportionnelle, en fonction de la durée du mouvement de grève (absence de prestation de travail). Cependant, lorsque celui-ci trouve son origine dans le non respect, par l’employeur, de ses obligations, comme la réduction unilatérale de la durée du travail ayant pour conséquence une diminution de la rémunération, le salaire ne peut faire l’objet d’une retenue.
Un accord de fin de grève peut également prévoir la non retenue
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