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Le contrôle de la validité du contrat

Par   •  25 Novembre 2018  •  6 010 Mots (25 Pages)  •  387 Vues

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EX. Le mineur ne peut pas consentir de donations ou le médecin ne peut pas recevoir de dons de son patient (protection des héritiers).

- Les incapacités d'exercice :

Elles peuvent être spéciales, mais également générales. La personne frappée d'une incapacité générale est toujours titulaire du droit, mais ne peut pas l'exercer seule. Elle devra être assistée. Ou bien elle ne pourra pas du tout l'exercer et c'est le curateur qui l'exercera à sa place au mieux de ses intérêts.

B) Les incapables :

Toute personne physique peut contracter, sauf en cas d'incapacités prévues par la loi.

A) Les mineurs non émancipés :

Les mineurs non émancipés ne peuvent, en principe, contracter que par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. A défaut, le contrat est nul.

Cette incapacité connaît une exception, art 1148 du C. C : toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seul les actes courants autorisés par la loi ou usage pourvu qu'ils soient passés à des conditions normales => Actes modestes et qu'ils ne soient pas lésionnaires (déséquilibrés économiquement).

B) Les majeurs protégés :

L'incapacité des majeurs protégés est liée à leur régime de protection et en conséquence à la gravité de leur état. Plus le consentement est altéré, plus la mesure de protection sera lourde.

La sauvegarde de justice est la mesure la plus légère, elle ne crée pas d'incapacité légale, mais elle permet d'annuler plus facilement les actes conclus.

La curatelle et la tutelle donnent naissance à des incapacités d'exercice : spéciale pour la curatelle et générale pour la tutelle.

Il y a des actes qui, quel que soit l'incapacité qui frappe la personne protégée, ne peuvent être accomplis que par elle car ils touchent le cœur de son intimité => Soit elle est capable et elle le fera, soit elle est incapable d'y consentir seule et personne ne pourra la représenter.

Sous-section 2. La qualité du consentement (les vices du consentement) :

Un consentement de qualité n'est affecté par aucun vice. La justice contractuelle commandée que l'on prenne en compte le critère de la qualité du consentement. Mais d'un autre côté, il fallait s'assurer que les parties ne puissent pas prendre prétexte d'un vice pour tenter de se dégager d'un contrat qu'elles ne souhaitaient plus => assurer un équilibre.

Les rédacteurs du code de 1804 avaient donc créé une liste de vices, liste reprise par le législateur de 2016.

Trois types de vices :

- L'erreur

- Le dol

- La violence.

Le consentement doit être éclairé et libre.

§1 : La lucidité du consentement :

Les deux types de vices affectant la lucidité est l'erreur et le dol. Ces deux vices sont proches car l'erreur est une erreur spontanée qui né dans l'esprit du contractant sans que l'autre partie ne soit véritablement pour quelque chose.

Le dol est une tromperie qui va provoquer ou exploiter l'erreur commise par le cocontractant.

A) L'erreur spontanée :

Equilibre entre la justice contractuelle et la sécurité juridique. Il est nécessaire que les individus ne soient pas prisonniers de contrat qu'ils ont conclu par erreur. Il est tout autant nécessaire que les contractants ne puissent pas soulever la moindre erreur pour se défaire du contrat. La sécurité juridique commande une stabilité des contrats. Le code civil et le travail des juges ont permis de distinguer les erreurs spontanées qui sont prises en compte par le droit et les erreurs qui ne sont pas susceptibles de permettre la remise en cause du contrat, les erreurs indifférentes.

De manière plus contemporaine s'est développé le phénomène de prévention des erreurs. Le législateur souhaite éviter que des erreurs soient commises lors de la conclusion.

- Les mécanismes permettant de prévenir l'erreur :

Mécanisme récent. Le législateur est d'abord intervenu dans les codes spéciaux. En l'absence de texte spécial, c'est la jurisprudence qui est intervenue en mettant à la charge du contractant une obligation précontractuelle d'information, art 1112-1 du C. C.

- Le domaine de l'obligation précontractuelle d'information

Le législateur a été soucieux de libéralisme. Il a souhaité que les parties puissent faire de bonnes affaires, ainsi il a limité le domaine de l'obligation précontractuelle d'information.

Qui doit l'information ? => le contractant qui connaît une information déterminante du consentement. Il n'est plus exigé d'un contractant qu'il se renseigne pour obtenir une information. Soit il connaît une information et il devra la donner, soit il ne la connaît pas et rien ne pourra lui être reproché. L'information ne doit être délivrée que s'il est rapporté la preuve par le créancier de l'information que cette information était connue effectivement du débiteur.

A qui est due l'information ? => au cocontractant qui soit ignorait légitiment une information, soit pouvait faire confiance légitiment à son cocontractant. Relations de confiance. En principe, les contractants doivent se renseigner pour obtenir par eux-mêmes les infos déterminantes.

Quelle information est due ? => l'info est définie positivement, càd que ne sont dues que les infos ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et négativement, càd que l'info sur la valeur ne doit jamais être transmise. Il n'est donc jamais légitime d'ignorer la valeur de la prestation ou de la chose.

La cour de cass avait pu décider que dans certains contrats, la bonne foi obligeait à révéler la valeur => arrêt de 2004, ch. Commerciale. Cette jurisprudence

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