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La validité du contrat

Par   •  23 Mai 2018  •  6 574 Mots (27 Pages)  •  418 Vues

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§3 Les conditions de l’action en nullité

Il y a une erreur, le cocontractant s’est trompé, il va donc agir en nullité pour erreur. Cette action est soumise à certaines conditions. Pour qu’une erreur sur les qualités essentielles entraîne la nullité du contrat, encore faut-il que cette erreur ait été déterminante du consentement, et qu’elle ait été excusable (article 1130 du caractère déterminant de l’erreur).

C'est-à-dire qu’en connaissance de l’erreur, la partie n’aurait pas conclu le contrat. En l’espèce, ce sera une question de preuve, de présomption, de conviction du juge. En pratique, on invoquera souvent le fait que l’erreur sur les qualités essentielles eut été déterminante du consentement.

La seconde condition de l’action en nullité tient dans le caractère excusable de l’erreur (article 1132). Autrement dit, le cocontractant qui commet une erreur sur les qualités essentielles d’un contrat qui lui est inexcusable d’avoir commise, n’obtiendra pas la nullité du contrat.

Cet aspect vient à l’encontre du vieux principe selon lequel chacun doit veiller à ses intérêts. La victime de l’erreur n’aurait-elle pas pu connaître la réalité tout simplement en se renseignant ? Si la victime de l’erreur est un professionnel de la matière considérée, peut-on lui pardonner d’avoir commis cette erreur ? Il serait tentant de considérer que le professionnel n’est jamais considéré comme excusable d’avoir commis son erreur. Or, la Cour de Cassation a considéré que l’errans, malgré sa professionnalisation, peut être excusable (dans le domaine de l’art par exemple).

Six précisions finales sur l’erreur.

L’erreur est un vice du consentement, c'est-à-dire qu’il s’agit de protéger ou de vérifier la validité de formation du contrat. L’examen du consentement doit donc se faire au moment de la conclusion du contrat. Sauf que par définition, si l’errans avait su qu’il commettait une erreur, il n’aurait pas donné son consentement, ou aurait corrigé son erreur. Donc forcément, il n’avait pas connaissance de son erreur au moment de la formation du contrat, elle est découverte après-coup. L’arrêt Poussin a heureusement admis qu’il fallait différencier la moment de l’erreur, prouvée postérieurement, et le moment de découverte de l’erreur.

L’erreur sur les qualités essentielles ne concerne par définition que l’erreur sur une qualité essentielle, laquelle seulement entraîne subsidiairement une erreur de valeur par ex.

La question a été posée de savoir si l’erreur devait porter obligatoirement sur la prestation du cocontractant ou si elle pouvait porter sur sa propre prestation. Est-ce que qu’un vendeur peut se tromper par exemple sur sa propre vente ? Cf arrêt Poussin pour la réponse : effectivement (article 1133 alinéa 2).

Comment déterminer le caractère essentiel d’une qualité? À l’égard de certains biens, il est des qualités objectivement essentielles, c'est-à-dire des qualités pour lesquelles le demandeur n’a pas besoin de prouver son caractère essentiel (l’authenticité en art est une qualité objectivement essentielle). Or, il existe aussi des qualités subjectivement essentielles, spécifiques à chacun. Pour les premières aucunes preuve n’est requise, ces qualités sont présumées. En revanche, pour le second type de qualité, il faut les prouver, donc elles doivent apparaître dans les stipulations contractuelles.

L’article 1133 alinéa 3 dispose que « l’acceptation d’un aléa exclue l’erreur ». En effet, si l’on accepte un aléa, on admet le risque ou la méconnaissance.

L’erreur-obstacle est un type particulier d’erreur. Dans celle-ci, la personne se trompe non pas sur les qualités essentielles de la chose, mais sur la chose elle-même. Il y a une erreur sur la chose elle-même, ou sur la nature du contrat. « L’erreur-obstacle n’est pas une erreur mais un malentendu ». Le contrat est formé, mais d’une mauvaise manière. Les consentement se sont donnés, mais pas rencontrés. Par conséquent, en cas d’erreur-obstacle, la sanction devrait être l’inexistence du contrat, seulement en pratique, cela revient à la nullité.

Sous-section 2 - Le dol

Le dol est une erreur provoquée, à l’inverse de l’erreur. L’article 1137 définit le dol comme » le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Le dol est donc une orchestration volontaire envers l’autre partie dans le but d’obtenir son consentement. C’est donc évidement une cause de nullité de contrat. Il requiert bien entendu un élément intentionnel. C’est un comportement répréhensible. Double objectif, protection de celui qui a été trompé, mais aussi objectif de sanction de celui qui a trompé (c’est un délit civil).

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs du dol

Trois éléments permettent de caractériser un dol : des manœuvres ou machinations, déterminantes du consentement, et qui émanent du cocontractant. L’évolution de la question du dol révèle que l’on opère une protection contre ce dernier de plus en plus forte pour le cocontractant.

Premier élément, il faut donc qu’il y ait une présence de manœuvres. La jurisprudence a élargi, au fur et à mesure, le champ d’application du dol. C’est tout d’abord les manœuvres au sens strict du terme qui impliquent un comportement actif et matériel de leur auteur (quelqu’un qui trafique le compteur km de sa voiture pour la vendre). Par ex, civ. 3ème 7 avril 2015. Le dol peut aussi être un peu moins matériel, un simple mensonge peut constituer un dol notamment. Cela devient plus délicat, surtout quand le mensonge provient d’un commerçant. On distingue traditionnellement deux types de dol, le bon et le mauvais dol. Le second est celui qui est vraiment là pour tromper. Le premier en revanche ne représente que le « bagou » du commerçant (il n’est pas crédible, à l’image des pubs hyperboliques par exemple). L’exagération crédible entraîne le dol, alors que l’exagération non-crédible n’entraîne pas le dol.

Le silence peut-il lui aussi constituer un dol ? Comportement passif, cela porte donc a croire qu’il ne pourrait pas être considéré comme dol. Cependant, la réticence dolosive, à l’article 1137 alinéa 2, est dorénavant prévue : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractant d’une information

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