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Le comportement de la victime

Par   •  7 Mai 2018  •  2 995 Mots (12 Pages)  •  490 Vues

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fois que la prévision de l’événement est insusceptible d’empêcher sa réalisation ou ses conséquences. A leur sens, l’imprévisibilité ne serait pas une condition autonome de la force majeure mais seulement un indice de l’irrésistibilité.

Dans un arrêt du 2 avril 2009 la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé que pour constitué un événement de force majeure les trois caractères devaient être réunis.

Ainsi lorsque le fait de la victime lors de la production du dommage est extérieur, imprévisible et irrésistible ce dernier constitue un cas de force majeur.

Le défendeur pourra alors invoquer ce fait pour voir sa responsabilité exonérée. En effet, la force majeur a pour effet de libérer totalement le défendeur de la responsabilité qu’il encourt.

Le domaine de l’exonération a lieu de jouer dans tout le droit commun de la responsabilité civile. Dans les responsabilités de plein droit la force majeur a un effet extinction de responsabilité. Elle vient en effet décharger d’une responsabilité que l’on aurait normalement assumée.

en revanche, lorsque la responsabilité du défendeur est fondée sur la faute, la force majeure a un effet simplement libératoire. La responsabilité du défendeur n’a même pas été engagée, car la force majeur implique l’absence de faute.

Cependant dans un certains nombre de régimes spéciaux de réparation, la force majeur est privée d’effet libératoire. comme le régime d’indemnisation des dommages résultant d’une infraction.

Lorsque le comportement de la victime ne rêves pas les caractères de la force majeure sa simple faute peut limiter son droit à réparation.

La notion de faute fait partie intégrante en droit de la responsabilité civile puisqu’elle en fut le fondement même. Cependant le législateur n’ a à aucun moment pris la décision de codifier sa définition.

La doctrine a donc comblé cette lacune en définissant de manière générale la faute.

Le vocabulaire courant la définit comme l’action de faillir. Pourtant pour une majorité de la doctrine, dont Lapoyade deschamps faisait partie, l’acte seul ne suffit pas. La faute doit réunir deux composantes, l’une objective, l’autre subjective.

La première relève d’une idée de manquement, une contradiction entre le comportement que l’on a eu et celui que l’on aurait du adopter.

Viens alors se greffer la composante subjective : ce dernier doit être moralement blâmable. Ce qui suppose une conscience suffisante de ses actes, ou imputabilité, pour pouvoir retenir la culpabilité de la personne.

Cependant la faute civile a connu une profonde transformation par la loi du 3 janvier 1968 qui insère l’article 414-3 dans le Code civil. selon cet article «  celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ». Désormais la faute civile est dépouillée de son élément subjectif. Seuls persistent l’élément matériel, caractérisé par l’illicite de l’acte. En revanche, la volonté de l’auteur de commettre cette faute est indifférente.

La disparition de l’imputabilité oblige le juge à se placer sur le terrain de la normalité du comportement. Souvent sous-entendue, l’anormalité peut permettre la mise en oeuvre de la responsabilité. Ainsi, la plupart des responsabilités objectives restent partiellement inspirées par la faute, dans la mesure où leur pierre de touches est l’anormalité ».

Cette objectivité s’appliquant aussi bien à la victime qu’au défendeur se pose la question de leur identité de fondement. Ce qui paraît illégitime face à une responsabilité civile de pleins droit.

B: Une prise en compte contestable.

Lorsque la faute de la victime est prise en compte la question du fondement de cette dernière se pose. D’autant plus que lorsque la prise en compte de la faute de l’auteur n’est plus prise en considération, c’est à dire dans un système de responsabilité de plein droit, c’est la persistance de la faute de la victime elle même qui est contestable.

En effet, les nécessités ayant conduit la jurisprudence à écarter la faute du débat relatif à la mise en oeuvre de la responsabilité sont absentes de la phase exonératoire.

En matière d’établissement de la responsabilité, la faute est parfois écartée à l’effet de faciliter l’indemnisation de la victime. Mais il n’existe aucune raison de faciliter la sanction de la victime.

Par conséquent, la différence entre l’effacement de la faute au stade de la réunion des conditions de la responsabilité et son rayonnement au stade exonératoire relève de l’évidence.

Il parait ainsi illusoire d’établir des règles d’évaluation proportionnelle entre deux régimes de nature différentes.

Cependant la responsabilité de pleins droit qui pèse sur le défendeur ne peut être effacée que par la preuve d’une responsabilité exclusive de la victime. A défaut de prouver les caractères de la force majeur, aucune autre exonération ne devrait lui être accordée, puisque par définition il est responsable de plein droit, de tout ce qu’il pouvait prévoir et éviter.

En effet, la faute ayant été abandonnée dans un souci d’indemnisation des victimes il semble contestable d’admettre l’exonération partielle en cas de simple faute de la victime.

Concernant la nature de la sanction de la victime du fait de son comportement est le théâtre d’une divergence doctrinale.

Une doctrine minoritaire envisage ce régime comme une application particulière de l’obligation IN SOLIDUM. La faute de la victime consisterait uniquement en une condensation pratique entre l’obligation et la contribution à la dette.

Une autre partie de la doctrine estime au contraire que la faute de la victime est fondée sur une peine privée frappant la victime fautive. Ce qui aurait comme finalité première de sanctionner la victime pour son comportement.

Cette dernière théorie n’explique cependant pas qu’une faute lourde de la victime, si elle n’est pas causale, ne peut être exonératoire. La peine privée est en conséquence inapte à expliquer toutes les situations d’exonération pour fait de la victime.

De plus, la faute de la victime n’a pas à avoir un caractère volontaire ou inexcusable pour détenir un effet

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