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Le cadre juridique de la vie privée (1ère année).

Par   •  27 Mai 2018  •  10 332 Mots (42 Pages)  •  625 Vues

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a plusieurs activités, elle peut avoir plusieurs patrimoines. L’intérêt dans cette théorie c’est de limiter le recours des créanciers d’une activité aux seuls biens affectés à cette activité, et de mettre les autres à l’abri.

Le droit français, pendant longtemps, n’a pas consacré cette théorie, mais il s’en est inspiré. En 1985, création par le législateur de l’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilités limitées) → cette société permet à une seule personne de créer pour exercer son activité une société dotée de la personnalité juridique et donc dotée d’un patrimoine propre, distinct du patrimoine personnel de l’associé. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que la personne a deux patrimoines, car il y a le patrimoine personnel de l’associé, et le patrimoine propre de la société, de la personne morale. L’intérêt de cette société est pour l’associé de limiter le recours des créanciers de son activité au seul patrimoine de l’EURL, et ainsi garder ses biens personnels à l’abri. Les inconvénients ont été détournés, mais la théorie d’Aubry et Rau n’était pas encore remise en cause.

Avec la loi du 15/06/2010, le législateur a créé cette fois l’EIRL (l’entrepreneur individuel à responsabilités limitées) : « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité personnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne morale ». Ce nouveau statut répond à la principale préoccupation des entrepreneurs individuels, à savoir la protection de leurs biens personnels en cas de faillite de leur activité professionnelle, en leur permettant de créer un patrimoine d’affectation, patrimoine qui constitue le seul gage pour les créanciers professionnels. L’intérêt c’est que le détour par la personne morale n’est plus nécessaire. Il faudra que l’entrepreneur fasse une déclaration d’affectation dans laquelle il précisera les biens qu’il affectera à son patrimoine professionnel, cette loi consacre donc la théorie du patrimoine d’affectation.

Chapitre 2 : Le régime des droits subjectifs

→ Section 1 : L’acquisition des droits subjectifs

Les événements qui entraînent la création des droits subjectifs appartiennent à deux catégories, d’une part les actes juridiques lorsque la volonté de la personne joue un rôle déterminant et d’autre part les faits juridiques lorsque le droit prend naissance en dehors de toute volonté de la personne.

I. Les actes juridiques

L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Le fondement de cette catégorie c’est la volonté de la personne qui recherche les effets attachés à l’acte. Exemple : deux personnes se mettent d’accord, l’une pour vendre une chose, l’autre pour l’acheter, leur rapport de volonté débouche sur la conclusion d’un acte juridique, indépendamment de l’écrit. Il en résulte des effets de droit, des obligations pour les parties à l’acte → transférer la chose pour le vendeur et payer le prix pour l’acheteur. En droit le mot acte a deux sens, c’est d’abord l’opération juridique elle-même, càd l’accord de volonté qui est le plus souvent un accord verbal ; c’est aussi l’écrit qui est parfois rédigé pour constater cette opération juridique, pour servir de preuve en cas de contestation.

L’acte juridique peut être unilatéral (volonté d’une seule personne → testament) ou conventionnel (volonté de plusieurs personnes → contrat). L’acte juridique peut être à titre gratuit, càd sans contreparties (→ donation), ou à titre onéreux. Enfin, l’acte juridique peut avoir pour objet de créer un droit, d’éteindre un droit, de modifier, ou de transférer un droit.

A/ Les conditions de validité des actes juridiques

Pour qu’un acte juridique soit valable, il doit respecter des conditions. Des conditions de fonds d’abord, et parfois des conditions de forme. L’inobservation de l’une de ces conditions expose l’acte juridique à des sanctions (la plus fréquente étant la nullité de l’acte juridique).

1) les conditions de fonds

Ces conditions sont toujours exigées, et conditionnent la validité de l’acte. Elles concernent l’objet de l’acte, sa cause, la capacité des parties, et enfin leur consentement.

· l’objet et la cause de l’acte juridique

C’est le résultat par les parties et les motifs qui les ont motivés. L’objet et la cause doivent être licites ; l’objet doit respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Un contrat ayant pour objet la livraison d’une substance interdite ne serait pas valable.

· La capacité des parties

C’est à dire l’aptitude pour une personne à faire l’acte, donc la validité de l’acte suppose que les parties soient capables au sens juridique pour passer l’acte en cause. Sauf exception, un mineur ne peut pas conclure seul un contrat. Un majeur sous tutelle ne peut pas par exemple passer seul un contrat de vente.

· Le consentement des parties

Pour être valable et produire des effets, la volonté des parties à l’acte doit être libre et éclairée et ne doit pas être affectée par un vice. Le code civil distingue trois vices de consentement : l’erreur → représentation inexacte de la réalité, pour entraîner la nullité de l’acte juridique, l’erreur doit remplir deux conditions, elle doit avoir été déterminante du consentement, et elle doit avoir porté sur la substance de la chose, sur une de ses qualités essentielles, il s’agit de qualités que les personnes avaient essentiellement en vue lorsqu’elles ont passées l’acte juridique (le caractère constructible d’un terrain est une qualité essentielle, l’authenticité d’une œuvre d’art...) ; le dol → manière frauduleuse, malhonnête, qui émane d’une partie à l’acte juridique, pour essayer de conclure l’acte (déclaration mensongère pour vendre un produit), il y a l’intention de tromper l’autre partie à l’acte ; la violence → contrainte physique ou le plus souvent morale exercée pour amener une personne à passer l’acte juridique (menaces), peu importe ici que la violence soit le fait d’une partie à l’acte juridique ou d’un tiers.

Si une partie à l’acte juridique peut prouver l’existence de l’un de ces vices, elle pourra demander en justice la nullité de l’acte

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