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Droit du travail. Les cadres juridiques et institutionnels de l'activité commerciale.

Par   •  18 Juin 2018  •  19 314 Mots (78 Pages)  •  845 Vues

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Troisième condition : Il doit s’agir d’un achat dans le but d’une revente avec bénéfice (même si la revente finale ne se fait pas ou sans bénéfice) Ce qui importe c’est l’intention.

Il arrive exceptionnellement que l’acte de revente soit ANTÉRIEUR à l’acte d’achat (ex : une commande)

B- L’achat de biens Immeubles

Pendant longtemps : (1807-1967) le code de commerce a considéré l’achat de biens immeubles pour les revendre comme une activité civiles.

A l’origine on justifiait cette règle par le fait que le droit civil serait plus adapté pour gouverner la matière immobilière

Depuis 1967, l’activité de marchand de biens (immobilier) et une activité de commerce, on a modifié le code de commerce et maintenant l’achat d’un immeuble pour le revendre est considéré comme un acte de commerce par nature. (Le marchand de biens devient commerçant à partir de 1967)

Les conditions sont les mêmes que pour le commerçant de meubles

MAIS Depuis 1971, l’activité de promoteur immobilier est un acte civil

En droit, un terrain est un immeuble, un pont ...

Le promoteur immobilier, à la différence du marchand de bien, exerce une activité civile par nature depuis la loi du 16 juillet 1971. En effet, un promoteur immobilier (ou promoteur vendeur) achète des terrains généralement nus ou parfois bâtis dans l’objectif d’y édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par lots grâce principalement à la technique des ventes d’immeubles à construire (VIC) appelée aussi vente sur plans (commercialisation alors que l’immeuble n’est pas achevé).

Le législateur a finalement opté pour la qualification de civil concernant les promoteurs vendeurs. Il s’agit d’une faveur fiscale.

Le marchand de bien peut rénover légèrement un immeuble dans le but de le revendre mais il ne conçoit pas un programme comme le promoteur qui a un programme immobilier à mettre en œuvre. Quand il achète du bâti, le promoteur immobilier doit faire une rénovation lourde assimilable à une reconstruction pour être qualifié de promoteur immobilier. Sur un chantier, les activités commerciales et civiles vont souvent s’entremêler (=> voir pour cas pratique).

C-L’entreprise de fournitures

D’après le Code de commerce, doit être considéré comme un acte de commerce toute entreprise, acte de fournitures. Une prestation de fournitures est donc une activité commerciale.

Ce schéma classique de contrats qui se juxtaposent en fonction des besoins ne correspond plus aujourd’hui à l’idéal du grand professionnel qui a besoin de visibilité, de lisibilité, de perspectives et il préfèrera en général avoir des fournisseurs avec lesquels il sera lié par un contrat de longue durée. On parle alors de contrat de fournitures en ce sens qu’entre les parties il y a des relations d’affaires inscrites dans la durée, dans le temps. Dans la notion de fournitures, les affaires se succèdent (idée de répétition), de durée, de fidélité voire même d’exclusivité. (A insisté sur la différence entre) La fidélité est le devoir d’être souvent présent tandis que l’exclusivité est la fidélité à un seul fournisseur.

En général la fourniture n’est rien d’autre qu’une simple application de l’achat pour revendre. Celui qui est un distributeur n’est rien d’autre qu’un négociant (acte de négoce). Toutefois, il peut arriver que le fournisseur ou le distributeur ou le vendeur n’ait pas préalablement acheté ces produits. Dans ce cas, il se contente de vendre et non de revendre.

Ex : les fournisseurs de gaz, d’électricité, d’eau ne sont pas nécessairement des revendeurs.

- Les activités industrielles

A- L’exploitation minière

Depuis une loi du 9 septembre 1919 l’exploitation minière est devenue une activité commerciale par nature alors que toutes les autres activités d’extraction sont restées des activités civiles par nature.

Les mines sont définies par le Code minier comme étant des gîtes c.à.d. des sources qui contiennent des matières premières limitativement, exhaustivement énumérées par le Code minier (hydrocarbures liquides ou gazeux, fer, nickel, diamant, argent, plomb, or, platine, uranium…).

En dehors de cette liste, les activités ne font pas partie de l’activité minière. Les autres exploitations comme l’exploitation des carrières (d’argile, de pierre, de marbre…) sont des activités civiles.

- Les industries de manufacture ou industries de transformation

La loi considère que toute entreprise de manufacture constitue un acte de commerce. La manufacture est une activité commerciale. En général on entend par manufacture une entreprise de transformation de matières premières. L’idée de travail manuel était cruciale mais désormais ce travail n’est plus systématique.

Ex : entreprises de transformation de produits chimiques, métallurgie…

Néanmoins aujourd’hui la jurisprudence considère comme entreprise de manufacture les entreprises qui spéculent sur le travail d’autrui c.à.d. de la main d’œuvre autrement dit il s’agit d’entreprises ayant une main d’œuvre importante (seuil défini par la loi).

Ex : entreprises de construction immobilière lorsqu’elles sont de grande taille (personnel important d’un point de vue quantitatif) seront commerciales.

A contrario les entreprises de construction de petite taille seront en général artisanales et exercent donc une activité civile.

Mais : Il y a parfois des sociétés commerciales par la forme qui, quelle que soit leur taille, sont commerciales.

(A précisé qu’il aimait les cas pratiques avec des chantiers immobiliers)

[pic 1][pic 2]

- Les activités de services

- L’entreprise de location ou bail de meubles ou louage de choses

Il faut distinguer « Donner en location » et «

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