Cadre juridique de la vie privée
Par Orhan • 13 Septembre 2018 • 30 635 Mots (123 Pages) • 515 Vues
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A. Les personnes liées par l'obligation alimentaire:
Les personnes tenues par cette obligation sont limitativement énumérées par le Code civil:
L'obligation existe entre les époux, les parents et entre les alliés en ligne directe:
- Entre époux, l'obligation alimentaire est un effet du mariage, elle prend une forme particulière = le devoir de secours ou de contribution aux charges du mariage.
- Entre parent, l'obligation alimentaire existe en ligne directe à tous les degrés, peu importe la nature du lien de parenté.
Remarque: il n'y a pas d'obligation alimentaire en ligne collatérale même entre frère et soeur, mais la jurisprudence admet qu'il existe une obligation naturelle entre ces personnes.
B. L'objet de l'obligation alimentaire:
C'est la fourniture des moyens de subsistances, fourniture d'aliments. Cette notion d'amimenent est entendue largement, elle comprend la nourriture mais aussi tout ce qui est nécessaire pour vivre. En pratique, l'obligation alimentaire prend une forme monétaire, elle se traduit par un versement périodique d'une somme d'argent versée par le débiteur au créancier. Ce que l'on appelle une pension alimentaire. Ce n'est qu'exceptionnellement ou sur demande du débiteur avec accord du juge que l'obligation alimentaire s'exécute en nature par l'accueil du créancier au foyer du débiteur.
Remarque: l'obligation alimentaire entre époux et l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants s'exécute le plus souvent en nature grâce à la cohabitation de ces personnes.
Cette pension alimentaire est fixée en prenant en considération deux éléments, le premier: l'état de besoin dans lequel se trouve le créancier et le montant des ressources dont dispose le débiteur. Du côté du créancier, il ne peut réclamer l'obligation alimentaire que si il se trouve dans le besoin, si il n'a pas assez de ressources pour pourvoir à son entretien mais aussi l'entretien des personnes qui sont à sa charge, et il faut qu'il n'est pas des moyens de se procurer des ressources. En effet, une personne qui n'a pas d'activité professionnelle mais qui est apte à en avoir une ne peut invoquer l'absence de ressources pour réclamer une pension alimentaire. C'est le juge qui apprécie en fonction des circonstances, en principe, l'absence de ressources s'apprécie en fonction du revenu plutôt que du capital. En effet, il ne peut être reproché à un créancier qui détient un capital de refuser de vendre un bien pour se procurer des revenus. Du coté du débiteur, il n'est tenu de la dette alimentaire que si il le peut. Il va être tenu compte de ses ressources ms aussi de ses propres besoins et des membres de sa famille Le montant de la pension alimentaire est fixé soit à l'amiable par une convention entre le créancier et le débiteur soit par un jugement. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales du TGI. Le montant une fois qu'il est fixé il est toujours révisable à la hausse comme à la baisse. Lorsqu'il y a une variation soit dans les besoins du créancier soit dans les ressources du débiteur. La modification peut se faire soit à l’amiable soit en revenant devant le juge. De plus les circonstances économiques, l'évolution du coût de la vie peuvent conduire à une modification par le juge du montant fixé. Si bien que pour éviter d'avoir à revenir devant le juge, il est prévu dès le départ une clause d'indexation. Cette clause peut être imposée d'office par le juge. La clause d'indexation permet d'obtenir un réajustement automatique en fonction de la variation de l'indice choisit.
C. Le régime juridique de la pension alimentaire:
1. Les caractères de la pension alimentaire:
-L'obligation alimentaire est une obligation légale, impérative et d'ordre public, elle s'impose au créancier et au débiteur. Au delà des intérêts privés c'est l'intérêt général, de l'état qui est concerné, il s’agit d'évité que la collectivité n'est à prendre en charge les personnes qui sont dans le besoin. C'est pourquoi il en résulte qu'une personne ne peut renoncer à l'avance à bénéficier une pension alimentaire et le débiteur ne peut pas refuser de la payer.
-L'obligation alimentaire a un caractère personnel. Ce qui la rend en principe intransmissible pour cause de mort. L'obligation alimentaire s'éteint à la mort du créancier, elle ne fait pas partie de sa succession. Les héritiers du créancier ne peuvent pas réclamer au débiteur le versement de la pension. Par contre si ils ont dans le besoin, ils pourront réclamer une pension mais en leur propre nom. L'obligation alimentaire s'éteint aussi avec le décès du débiteur. Ses héritiers ne sont donc pas tenus de la dette. Par contre ses héritiers pourront être tenus de l'obligation en leur nom personnel en raison de leur lien avec le créancier. Il faudra là refaire une nouvelle demande.
-La pension alimentaire qui est versée en exécution de l'obligation alimentaire est insaisissable, même si le créancier a des dettes, ses propres créanciers ne peuvent pas saisir la pension pour se faire payer.
2. Le paiement de l'obligation alimentaire:
a) La mise en place du paiement:
-On dit que la pension alimentaire est portable c'est à dire la pension doit être versée sauf décision contraire du juge au domicile ou à la résidence du créancier.
-Le créancier ne peut pas réclamer les arriérés de la pension la pension est dû qu'a partir du moment où elle est demandée même si les besoins sont apparus avant, l'inaction du créancier laisse supposer qu'il n'était pas dans un état de besoin. La jurisprudence considère que la règle repose sur une présomption de renonciation. Cette règle est favorable au débiteur mais elle est de moins en moins appliquée, la jurisprudence admet que la présomption de renonciation peut être combattue en prouvant que le créanciers n'est pas resté inactif ou en prouvant qu'il était dans l'impossibilité d'agir. De plus cette règle ne s'applique pas pour l'obligation
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