Les acteurs de la vie juridique
Par Ninoka • 27 Février 2018 • 9 550 Mots (39 Pages) • 693 Vues
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La tutelle permet d’assurer deux missions principales :
- la protection du mineur : assurer par le tuteur qui doit pourvoir a son éducation. Le conseil de famille va quand a lui régler les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.
- La gestion du patrimoine du mineur : assurer par le tuteur sous le contrôle du conseil de famille. Ainsi le tuteur a un pouvoir de représentation du mineur pour tous les actes que le mineur n’est pas autorisé a passer lui même. Mais le tuteur ne dispose pas une entière liberté puisqu’il est tenu a certaines obligation et il ne peut pas accomplir seul certains actes.
Au cour de la tutelle, le tuteur doit administrer les biens du mineur en bon père de famille. Si il manque à cette obligation, il pourra être condamné a verser des dommage et intérêts. Le tuteur va pouvoir passer sans obligation des actes conservatoire qui sont des actes qui évite au patrimoine de subir une perte et des actes d’administration qui permettre de géré le patrimoine.
En revanche pour les actes de disposition qui sont des actes qui viennent altéré le patrimoine, le tuteur devra obtenir l’accord du conseil de famille.
Certains actes sont interdit au tuteur. L’exercice du commerce ou d’une profession libérale au nom du mineur cautionnement.
Lorsque le tuteur accomplie un acte qu’il n’avait pas le pouvoir de faire seul, il est possible d’obtenir l’annulation de cet acte.
La tutelle prend fin lorsque le mineur atteint sa majorité, qu’il est émancipé, ou qu’il mort. La tutelle prend fin par le décès du tuteur ou sa destitution.
- l’administration légale
l’autorité parentale qui est confié au parents de l’enfant est un ensemble de droit et devoir ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Sur la personne du mineur, l’autorité parentale correspond au droit et devoirs de garde, de surveillance, et d’éducation.
Sur les biens du mineur, l’autorité parentale confère au parent la gestion et la jouissance des biens du mineur. Elle prend le nom d’administration légale.
Il y a deux formes d’administration légale :
- l’administration légale pure t simple : c’est le cas ou les deux parents exerce l’autorité parentale. Les parents vont alors représenté le mineur pour tout les actes qu’il ne peut pas faire tout seul. Les parents ont donc sur les biens du mineur les mêmes pouvoirs que le tuteur dans le régime de la tutelle. Il en résulte que chacun des parents peut accomplir seul les actes pour lesquels un tuteur n’a besoin d’aucune autorisation, il s’agit des actes conservatoires et d’administration. Par ailleurs devront agir ensemble pour accomplir les actes qu’un tuteur ne pourrait faire seul sans l’autorisation du conseil de famille. Dans ce cas il faut une double signature des parents, c’est le cas des actes de disposition. Enfin même d’un commun accord, les parents ont besoin de l’autorisation du juge des tutelles pour emprunter au nom de l’enfant ou pour renoncer à l’un de ses droits.
- Administration légale sous contrôle judiciaire : c’est le cas lorsque un seul des parents est titulaire de l’autorité parentale. Le parents pourra réaliser seul les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation, c’est a dire acte conservatoire et d’administration. En revanche le parent devra obtenir l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes pour lesquels un tuteur devrait etre autorisé par un conseil de famille, c’est à dire les actes de disposition.
2) Le mineur émancipé :
l’émancipation est un procéder permettant au mineur d’obtenir les capacités d’un majeur. L’émancipation est possible au profit des mineurs âgés de 16ans. Le juge des tutelles est saisie d’une demande d’émancipation par les parents ou le conseil de famille si il n’a pas de parents. Le juge ne prononce l’émancipation que si il y a de juste motif et après audition du mineur.
L’émancipation peut résulter d’une décision judiciaire ou peut être la conséquence du mariage.
L’émancipation met fin a l’autorité parentale et donc à l’incapacité du mineur.
L’émancipation de produit aucun effet dans certains domaine (droit de vote …).
- Les majeurs protégé :
La loi française à décider que être protégé soit à l’occasion d’un acte particulier soit d’une manière continue, le margeur qu’une altération de ces facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
Les majeurs qui peuvent être soumis à une mesure de protection sont donc ceux qui ont besoin du faite d’un problème au niveau de la faculté physique ou mental, d’être protégé dans les actes de la vie civile car il risque sinon de porter atteinte à leur patrimoine.
- Le mandat de protection futur
Ce mandat a pour objectif de protéger les personnes vulnérables. Ce dispositif contractuel permet à une personne le mandat d’organiser à l’avance sa protection ou celle de son enfant handicapé.
Le mandant va pouvoir désigner un tiers le mandataire qui sera chargé de s’occuper de ses intérêts le jour ou il ne pourra plus le faire lui même en raison de son âge ou de son état de santé. Ce mandat fonctionne comme une procuration, c’est à dire que le mandataire représente le mandant et veille à ses intérêt pour les actes relatives à sa personne ou pour ceux concernant l’administration de son patrimoine. En revanche, le mandataire n’a aucun pouvoir pour réaliser des actes de dispositions sur les biens du mandant. Le mandat ne fait donc perdre ni ses droits ni sa capacité juridique au mandant mais permet simplement à son mandataire d’agir à sa place et en son nom dans son intérêt. Le mandat de protection future évite ainsi une mesure judiciaire de tutelle ou de curatelle, et le juge des tutelles n’aura donc a intervenir que pour trancher à une éventuel difficulté lié à l’exécution du mandat.
- Les autres régimes de protection :
Le droit met en place 3 régimes de protection qui corresponde à des degrés d’altération mental ou
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