Cadre juridique cas
Par Christopher • 17 Mai 2018 • 18 803 Mots (76 Pages) • 669 Vues
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Paragraphe 1 : Le droit est une règle de vie sociale.
Le droit est une règle de vie sociale. Affirmer que le droit est une règle de vie sociale constitue une évidence. En effet, que l’on soit juriste ou non, on a tous conscience que notre société existe et ne peut fonctionner que parce qu’il existe un certain nombre de règles qui permettent aux individus de vivent ensemble et de cohabiter. On a donc conscience en conséquence, non seulement de l’existence d’un droit mais également d’un système pour faire respecter ces règles.
Si aucunes règles n’existaient, il ne pourrait exister de société constitué et c’est la loi du plus fort qui trouverait à s’appliquer. De la même manière, s’il n’exister pas un système sanctionnant l’application des règles de droit, ces règles seraient sans effet et la loi du plus fort s’instaurerait également.
Ces rapports entre le droit et la société résultent de la DAGE. Là où il y a une société, il y a un droit. On considère que cette affirmation comporte deux conséquences : la première, c’est qu’il ne peut y avoir de droit sans société, la seconde, c’est qu'il n'y a pas de société sans droit. Dire qu’il ne peut y avoir de droit sans société signifie que la nécessité de l’organisation du groupe social et la règle juridique qui en résulte, n’existe qu’à partir du moment où les individus se regroupent à l’intérieur d’une société et tente de l’organiser. C’est le regroupement des personnes au sein d’une même société qui va générer la nécessite des règles de droit.
Il faut également signaler que l’existence de la société garanti l’application de la règle de droit puisque que la société, l’état, va se doter des instruments nécessaire pour garantir l’application de la règle de droit, pour garantir également sa sanction éventuelle.
Dire qu’il n’y a pas de société sans droit signifie qu’un groupement organisé de sujets de droit, d’individus ne peut exister que si les règles de droit sont ici pour éviter l’affrontement de ceux qui compose le groupe.
On conclut de ce qui précède, qu’il ne peut pas exister de société sans droit, puisque que l’absence de règle a pour conséquence, une absence d’organisation de la société dont la création est recherchée.
Paragraphe 2 : La règle de droit et les autres règles de vie sociale :
A - Le droit et la morale
La question qui se pose est de savoir quels sont les rapports qui sont susceptible d’exister entre le droit et la morale. On se doit de signaler qu’il existe des divergences importantes entre le droit et la morale, que ce soit dans la finalité, le contenu et la sanction. En ce qui concerne la finalité, le droit et la morale poursuivent des buts différents. En effet, pour autant qu’il soit possible de donner une définition de la morale, on peut dire qu’elle tend à la perfection de la personne et à l’épanouissement de sa conscience. En ce qui concerne la règle de droit, elle est règle de comportement social dont le but est de permettre aux individus de vivre en société.
A partir de ces définitions, on peut dire que la morale concerne l’individu lui-même, la personne elle-même, la règle de droit quand a elle concerne l’organisation de la société. Au regard de la finalité, la différence est donc importante. En ce qui concerne le contenu, il faut souligner que quel que soit l’objet de la règle de droit, elle est la même pour tous, quel que soit les origines des sujets de droit, leurs niveau d’éducation ou je ne sais quel élément faisant différence, la règle de droit est la même pour tous et elle s’applique à tous avec la même rigueur.
Pour la morale, une pareille affirmation n’est pas possible. Certes, il existe un certain nombre de règles revendiqué par tous (tu n’auras point, tu ne voleras point). Ce sont des notions validés par tous. Pour le reste, la morale ne sera pas forcement identique, elle va dépendre de facteur inhérent à la personne, ses origines, son éducation etc. Il existe donc une différence la encore essentielle, puisque que si la loi est la même pour tous, on peut dire en caricaturant les choses, que la morale n’est pas la même pour tous.
En ce qui concerne la sanction, la sanction de la règle de droit et la sanction que la société infligera à celui qui ne respecte pas la règle de droit, sanction qui est d’ailleurs prévu par la règle de droit elle-même. En ce qui concerne la sanction de la morale, on a coutume de dire qu’elle n’est pas de ce monde puisque que la sanction ne va pas être la conséquence de l’intervention d’un organisme quelconque ayant pour mission de faire respecter des critères moraux. Cette sanction relève de l’individu lui-même confronté à ce qu’il est et a ce qu’il a fait.
A partir de ces différences deux réflexions doivent être faite : d’abord ce qu’il existe, une influence réciproque de la morale et du droit.
A titre d’exemple de l’influence de la morale sur le droit, on peut citer l’Article 6 du Code Civil qui affirme qu’on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. La référence faite aux bonnes mœurs est un emprunt direct à la morale. L’Article 6, bien-sûr n’est pas le seul exemple.
La deuxième réflexion tient au fait que les problèmes susceptible d’exister et auquel le juriste doit apporter solution, ne peut s’analysé au regard de l’interprétation de l’application de la règle de droit et ne doit pas s’analyser en considération de l’aspect moral susceptible de lui être donnée par l’analyste. En autre terme, quand un problème se pose, l’analyse du juriste ne doit pas se faire en considération à ce qui lui a paru juste ou injuste, moral ou non, mais le juriste doit s’attacher à une analyse objective de la règle de droit et de la situation pour trouver une réponse, une solution à la question posé.
Deux systèmes sont concevables : du droit et de la religion. Ils peuvent être totalement impliqués ou totalement séparés. C’est ainsi que dans les trois musulmans, le coran exerce une influence déterminante sur la règle de droit dont certaines règles sont directement issues. A l’opposé, il existe des systèmes juridiques ou le droit et la religion, l’état et la religion sont totalement séparés. C’est le cas de la France, ou par une loi de 1905, on a affirmé le principe de la séparation de l’église
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