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Le PACS

Par   •  17 Septembre 2018  •  3 422 Mots (14 Pages)  •  314 Vues

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- Un choix de régime d’organisation matrimoniale limité

Même si cela n’engage pas de rapports entre les partenaires au même titre que les obligations réciproques, il parait tout de même important d’évoquer les régimes matrimoniaux laisser au choix des partenaires de Pacs car ces derniers découlent en quelque sorte de l’obligation de communauté de vie entre les individus et donc des effets personnels. En effet, à partir du moment où les partenaires sont contraints par la loi de vivre ensemble, il est évident qu’il est nécessaire d’aborder les différents régimes mis à leur disposition pour organiser leurs biens personnels. Effectivement, ces régimes ont pour objet l’étude des conséquences patrimoniales découlant des rapports réciproques entre les partenaires. Il nécessaire d’opérer une distinction puisqu’avant une réforme de 2007 les couples pacsés ne disposaient d’aucun choix afin d’organiser leurs patrimoines. En effet, dans le cadre de pacs conclus avant le 1er janvier 2007, l’indivision était la règle. A défaut de stipulation contraire, les biens acquis à titre onéreux pendant le pacs sont réputés indivis (Un bien est dit indivis lorsqu'il appartient à un ensemble de personnes, sans que l'on puisse le répartir en lots entre elles, ni qu'elles puissent en vendre leurs parts sans l'accord des autres). Ainsi, tout bien acquis par l’un des partenaires appartient pour moitié à l’autre. Cependant il existe une exception, à savoir la notion de propriété privative. Cette dernière stipule que les partenaires peuvent prévoir, dans la convention de pacs, que les biens acquis pendant le pacs demeureront privatifs. Or dans le cadre de Pacs conclus après le 1er janvier 2007, nous sommes face à un autre cas de figure. Désormais, le régime de la séparation de biens devient la règle. En effet, Article 515-5 du Code civil dispose que : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4 ». Cela signifie que désormais, si les partenaires ne prévoient rien dans leur convention de Pacs, les biens dont chacun des partenaires était propriétaire avant la conclusion du pacs demeurent personnels à chaque partenaire. De plus, les biens que chacun des partenaires acquiert à titre onéreux pendant le pacs appartiennent à celui qui les a acquis. Enfin, chacun des partenaires demeure seul tenu de ses dettes. Cependant, même si l’usage du régime de séparation des biens est devenu régulier, il demeure tout de même encore possible pour les partenaires de se soumettre à l’indivision à titre exceptionnel. Effectivement, l’article 515-5-1 du Code civil dispose que : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale ». Les partenaires peuvent cependant stipuler dans leur convention que les biens que chacun des partenaires obtiendra à titre onéreux pendant la durée du pacs seront indivis. Dans ce cas, les biens appartiennent pour moitié à chacun des partenaires, même si en réalité l’apport de l’un des partenaires est supérieur à celui de l’autre. Toutefois, l’article 515-2 du Code civil prévoit que, même en présence d’une clause d’indivision, certains biens demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire. Ce sont par exemple les gains et salaires de chacun des partenaires, les biens ayant un caractère personnel.

II- Le pacs, un mimétisme assumé, mais incomplet du mariage

Dans cette partie nous allons tacher de mettre en évidence le fait que la réforme de 2006 à rapprocher le Pacs du mariage (A) mais nous verrons cependant que malgré une proximité évidente des effets personnels, le mariage reste tout de même une institution plus complète (B)

- Une proximité des devoirs personnelles

Précédemment nous avons mis en évidence les nouveaux principes d’obligation réciproque des partenaires de Pacs découlant de la loi du 23 juin 2006. Même s’il a déjà été évoqué que le Pacs avait pour but à l’origine, de proposer une alternative d’union aux couples concubins, cette réforme de 2006 vient effectuer un rapprochement avec le mariage en mettant en lumière 4 obligations présente dans le Code civil, à savoir, l’obligation de vie commune ainsi que celle de fidélité qui en découle, d’assistance et d’aide matérielle. Désormais, il est aisé d’effectuer un rapprochement plus qu’évident avec les devoirs personnels des époux dans le cadre d’un mariage. En effet le contenu de l’article 515-4 « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques » ressemble beaucoup à celui de l’article 212 régissant les rapports entre époux et disposant que « Les époux se doivent mutuellement, fidélité, secours assistance », ainsi qu’à l’article 215 du Code civil qui dispose que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Il n’est pas fait mention ici du devoir du respect introduit également par une loi de 2006, car il n’en est pas fait mention à juste titre dans les obligations personnelles des pacsés. Etant donné que le contenu des obligations des partenaires de Pacs a déjà été précisé dans une précédente partie, il est nécessaire d’expliciter les devoirs réciproques des époux afin démontrer qu’il existe bien une proximité à ce niveau entre les deux institutions. Prenons en premier lieu le devoir d’assistance, en effet dans le cadre du mariage on utilise le terme de devoir et non d’obligation, car contrairement au Pacs, le mariage n’est pas un contrat. L'accomplissement de ce premier devoir légal résulte le plus souvent des soins personnels dispensés à son conjoint placé en état de faiblesse mais aussi du réconfort moral apporté par l'un des époux au moment où l'autre en a le plus besoin, et plus généralement de l'aide que s'offre mutuellement les partenaires mariés. Dès lors même si nous sommes en présence de deux formes d’unions civiles différentes,

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